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07/07/1998 | FRANCE | N°96BX00110

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 juillet 1998, 96BX00110


Vu, enregistrés les 18 janvier 1996, 2 septembre 1996 et 3 janvier 1997 sous le n 96BX00110, la requête et les mémoires complémentaires présentés par M. X..., demeurant "Puychaud" à Saint-Victor-en-Marche (CREUSE) qui demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 23 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
2 ) de prononcer la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le co...

Vu, enregistrés les 18 janvier 1996, 2 septembre 1996 et 3 janvier 1997 sous le n 96BX00110, la requête et les mémoires complémentaires présentés par M. X..., demeurant "Puychaud" à Saint-Victor-en-Marche (CREUSE) qui demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 23 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
2 ) de prononcer la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1998 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant ... 3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi ... La déduction ... est fixée à 10 % ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont ... admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ; que M. X... ne produit aucun document probant établissant le nombre réel de ses déplacements, au cours des années 1988, 1989 et 1990 en litige, entre son domicile et Guéret où il exerçait son activité de permanent syndical ; que, dans ces conditions, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les frais inhérents à son activité salariée, dont notamment les frais exposés pour se déplacer entre son domicile et son lieu de travail ou pour déjeuner à Guéret, ont effectivement dépassé, pour les années en cause, le montant de la déduction forfaitaire de 10 % admise par le service ;
Sur la doctrine administrative :
Considérant que la documentation administrative de base invoquée par M. X..., d'une part ne constitue qu'une simple recommandation aux services lorsqu'elle indique que l'obligation de justifier des frais professionnels ne doit pas être interprétée dans un sens littéral, d'autre part ne trace pas d'autres règles que celles découlant des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts quand elle admet la déduction des dépenses supplémentaires de repas supportées par le salarié qui ne peut pas prendre ses repas chez lui ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;
Article 1ER : La requête de M. Patrice X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS


Références :

CGI 83


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 07/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX00110
Numéro NOR : CETATEXT000007490299 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-07;96bx00110 ?
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