La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/1998 | FRANCE | N°96BX00120

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 juillet 1998, 96BX00120


Vu la requête enregistrée le 19 janvier 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. Y..., demeurant chemin de Las Carretes à Pia (Pyrénées-Orientales), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1988 à 1992 à raison d'immeubles sis à Pia (Pyrénées-Orientales) ;
2 ) de lui accorder la réduction sollicitée des impositions contestées

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre ...

Vu la requête enregistrée le 19 janvier 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. Y..., demeurant chemin de Las Carretes à Pia (Pyrénées-Orientales), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1988 à 1992 à raison d'immeubles sis à Pia (Pyrénées-Orientales) ;
2 ) de lui accorder la réduction sollicitée des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, M. Y... a introduit devant l'administration, le 29 janvier 1993, une réclamation relative aux impositions en litige ; que, toutefois, cette réclamation a été présentée tardivement en ce qui concerne la taxe établie au titre des années 1988 à 1991 ; qu'il s'ensuit que M. Y... est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté comme irrecevable sa contestation de la taxe d'habitation établie au titre de l'année 1992 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la contestation présentée par M. Y... devant le tribunal administratif à l'encontre de la taxe d'habitation établie au titre de l'année 1992 à raison des immeubles qu'il possède dans la commune de Pia ;
Considérant, en premier lieu, que si M. Y... soutient qu'un local à usage de bureau et un "bûcher", qui ne constituaient pas, selon lui, des bâtiments, ont été à tort retenus pour le calcul de la valeur locative de l'immeuble sis chemin de Las Carretes, il résulte de l'instruction que ni ce local ni ce "bûcher" n'ont été pris en compte dans le calcul de la valeur locative ayant servi à l'établissement de la taxe due au titre de l'année 1992 ; qu'il en est de même pour la piscine, dont le requérant soutient que la valeur locative a été surestimée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne l'immeuble sis rue Léon Blum, il a été retenu, pour l'établissement de la taxe afférente à l'année 1992, une même valeur locative au m de 34,40 F pour les trois appartements ; que, par suite, le moyen tiré des différences qui existeraient entre les valeurs locatives unitaires attribuées aux trois appartements dont il s'agit, manque en fait ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de la violation du principe d'égalité des citoyens devant l'impôt posé par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une imposition établie conformément à la loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. Y... tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Pia au titre de l'année 1992 doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 15 décembre 1995 est annulé en tant qu'il statue sur la demande de M. Y... tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Pia au titre de l'année 1992.
Article 2 : La demande susvisée de M. Y..., ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00120
Date de la décision : 07/07/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-07;96bx00120 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award