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07/07/1998 | FRANCE | N°96BX00121

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 juillet 1998, 96BX00121


Vu la requête enregistrée le 19 janvier 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. Y..., demeurant chemin de Las Carretes à Pia (Pyrénées-Orientales), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1988 à 1992 à raison d'un immeuble sis dans la commune de Sauto-Fetges (Pyrénées-Orientales) ;
2 ) de lui accorder l

a réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général ...

Vu la requête enregistrée le 19 janvier 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. Y..., demeurant chemin de Las Carretes à Pia (Pyrénées-Orientales), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1988 à 1992 à raison d'un immeuble sis dans la commune de Sauto-Fetges (Pyrénées-Orientales) ;
2 ) de lui accorder la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu partiel présentées par le ministre de l'économie et des finances :
Considérant que si le ministre de l'économie et des finances conclut au non-lieu à concurrence de dégrèvements qu'il annonce, il n'a produit devant la Cour aucun document attestant de l'octroi de ces dégrèvements ; qu'ainsi, il ne saurait être donné suite à ces conclusions ;
Sur les conclusions de M. Y... :
Considérant que si M. Y... soutient que la surface pondérée totale de sa maison, telle qu'elle a été fixée pour déterminer la valeur locative ayant servi à l'établissement de la taxe en litige, est supérieure de plus de 79% à la surface réelle habitable de cette maison, il ne démontre ainsi l'existence d'aucune erreur qui aurait été commise par l'administration dans le calcul de la surface pondérée selon les modalités précisées aux articles 324 L et suivants de l'annexe III au code général des impôts ; que, toutefois, l'administration admet qu'une cave de 39 m a été prise en compte par erreur dans le calcul de la surface pondérée ayant servi à l'établissement de la taxe établie au titre des années 1988, 1989 et 1990 et que la valeur locative à la date du 1er janvier 1970 doit ainsi être ramenée, pour ces trois années, de 5290 F à 4870 F ; qu'il y a lieu, par suite, d'accorder à M. Y..., les réductions d'impositions correspondantes ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. Y... n'apporte aucune précision sur les caractéristiques de sa maison qui conduirait à remettre en cause le classement de celle-ci en catégorie 5 du tarif institué dans la commune de Sauto-Fetges pour l'évaluation de la valeur locative des propriétés bâties ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que les impositions litigieuses ne sont ni justes ni équitables dès lors que l'administration a reconnu avoir commis des erreurs dans l'évaluation de la valeur locative est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est seulement fondé, dans la limite des réductions ci-dessus mentionnées, à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses demandes portant sur la taxe foncière établie au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
Article 1er : La valeur locative au 1er janvier 1970 de la maison que possède M. Y... dans la commune de Sauto-Fetges est, pour l'établissement de la taxe foncière afférente aux années 1988, 1989 et 1990, ramenée de 5290 F à 4870 F.
Article 2 : Il est accordé décharge à M. Y... de la différence entre la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 et celle résultant de la base d'imposition déterminée à partir de la valeur locative de référence fixée à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00121
Date de la décision : 07/07/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGIAN3 324 L


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-07;96bx00121 ?
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