La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/1998 | FRANCE | N°96BX00122

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 juillet 1998, 96BX00122


Vu la requête enregistrée le 19 janvier 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M.TURCAN, demeurant chemin de Las Carretes à Pia (Pyrénées-Orientales), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1988 à 1992 à raison d'un immeuble sis dans la commune de Sauto-Fetges (Pyrénées-Orientales) ;
2 ) de lui accorder la réduction sollicitée

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livr...

Vu la requête enregistrée le 19 janvier 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M.TURCAN, demeurant chemin de Las Carretes à Pia (Pyrénées-Orientales), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1988 à 1992 à raison d'un immeuble sis dans la commune de Sauto-Fetges (Pyrénées-Orientales) ;
2 ) de lui accorder la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu partiel présentées par le ministre de l'économie et des finances :
Considérant que si le ministre de l'économie et des finances conclut au non-lieu à concurrence de dégrèvements "déjà accordés", il résulte de l'instruction que ces dégrèvements sont antérieurs à l'appel introduit par M. Y... ; qu'ainsi, il ne saurait être donné suite à ces conclusions ;
Sur les conclusions de M. Y... :
Considérant que si M. Y... soutient que la surface pondérée totale de sa maison, telle qu'elle a été fixée pour déterminer la valeur locative ayant servi à l'établissement de la taxe en litige, est supérieure de plus de 79% à la surface réelle habitable de cette maison, il ne démontre ainsi l'existence d'aucune erreur qui aurait été commise par l'administration dans le calcul de la surface pondérée selon les modalités précisées aux articles 324 L et suivants de l'annexe III au code général des impôts ; que si l'administration admet qu'une cave de 39 m avait été initialement prise en compte par erreur dans le calcul de la surface pondérée ayant servi à l'établissement des impositions litigieuses, il résulte de l'instruction que cette erreur a été corrigée et les dégrèvements correspondants prononcés avant même la saisine du tribunal administratif par M. Y... ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. Y... n'apporte aucune précision sur les caractéristiques de sa maison qui conduirait à remettre en cause le classement de celle-ci en catégorie 5 du tarif institué dans la commune de Sauto-Fetges pour l'évaluation de la valeur locative des propriétés bâties ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que les impositions litigieuses ne sont ni justes ni équitables dès lors que l'administration a reconnu avoir commis des erreurs dans l'évaluation de la valeur locative est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1988 à 1992 dans les rôles de la commune de Sauto-Fetges ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGIAN3 324 L


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 07/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX00122
Numéro NOR : CETATEXT000007490308 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-07;96bx00122 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award