La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/1998 | FRANCE | N°96BX00225

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 juillet 1998, 96BX00225


Vu la requête enregistrée le 12 février 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. René X..., demeurant ... (Hérault), par Me Y..., avocat ;
M. René X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sète à lui verser la somme de 9 292,06 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime, le 2 février 1992, rue Thieule à Sète ;
2 ) de condamner la commune de Sète à lui payer la somme d

e 9 292,06 F avec les intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 1992, ainsi...

Vu la requête enregistrée le 12 février 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. René X..., demeurant ... (Hérault), par Me Y..., avocat ;
M. René X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sète à lui verser la somme de 9 292,06 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime, le 2 février 1992, rue Thieule à Sète ;
2 ) de condamner la commune de Sète à lui payer la somme de 9 292,06 F avec les intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 1992, ainsi qu'une indemnité de 4 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1998 :
- le rapport de B. CHEMIN ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui circulait à bord de son véhicule automobile, a heurté, le 2 février 1992, une plaque d'égout qui se trouvait sur la chaussée, rue Thieule à Sète ; qu'il fait appel du jugement en date du 6 décembre 1995 par le lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sète à réparer les conséquences dommageables de l'accident matériel dont il a été victime ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a estimé que l'état de la chaussée, en raison de sa déformation et de la présence sur celle-ci d'une plaque d'égout faisant saillie, constituait un défaut d'entretien normal de la voie publique, mais que la faute commise par M. X..., en n'adaptant pas sa conduite à la situation des lieux et aux particularités de son véhicule, était de nature à exonérer la ville de Sète de sa responsabilité ; que le requérant, qui se borne à soutenir que la responsabilité de la commune est entièrement engagée en raison du défaut d'entretien normal de la voie publique, ne conteste pas la faute retenue à sa charge par le premier juge ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Sète qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme de 4 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X..., en application des mêmes dispositions, à payer à la commune de Sète la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. René X... est rejetée.
Article 2: M. X... versera à la commune de Sète une somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00225
Date de la décision : 07/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: B. CHEMIN
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-07;96bx00225 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award