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07/07/1998 | FRANCE | N°96BX00435

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 juillet 1998, 96BX00435


Vu, enregistrés les 20 mars 1996 et 25 mars 1997 sous le n 96BX00435, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la société de fait GARNIER-VANVINCQ, ayant son siège ... (Haute-Garonne), représentée par Me Rouffiac, avocat ;
La Société de fait GARNIER-VANVINCQ demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 28 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ;

2 ) de prononcer le sursis de paiement et la décharge de ces impositions ainsi q...

Vu, enregistrés les 20 mars 1996 et 25 mars 1997 sous le n 96BX00435, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la société de fait GARNIER-VANVINCQ, ayant son siège ... (Haute-Garonne), représentée par Me Rouffiac, avocat ;
La Société de fait GARNIER-VANVINCQ demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 28 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ;
2 ) de prononcer le sursis de paiement et la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1998 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 20 janvier 1997 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 65.611 F, des pénalités assignées à la société de fait GARNIER-VANVINCQ ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que la requérante n'établit pas avoir déposé sa déclaration annuelle de l'année 1990 avant la date légale de son dépôt le 30 avril 1991 ou même avant l'achèvement le 16 juillet 1991, de la vérification de sa comptabilité, au cours de laquelle le vérificateur lui avait demandé de lui remettre directement cette déclaration ; que, dès lors, c'est à bon droit que la société de fait GARNIER-VANVINCQ a été taxée d'office en vertu des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable ... au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ; que la notification de redressements n'a pas méconnu ces prescriptions en justifiant le coefficient de marge utilisé pour le calcul des bases d'imposition par référence à une étude du fichier clients qui n'était pas jointe ;
S'agissant du bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe à la société de fait GARNIER-VANVINCQ ;
En ce qui concerne la comptabilité :
Considérant que les recettes de cette société, qui exploite un magasin d'achat et de revente de bijoux d'occasion, étaient, sauf pour une part limitée de ses ventes, enregistrées globalement, pour un montant sous-évalué à tort de 56.400 F en 1988 et 137.026 F en 1989, sans conservation de pièces justificatives, dont en particulier un brouillard de caisse ; que la comptabilité de cette société comportait des soldes créditeurs de caisse générés par des achats et frais payés en espèces s'élevant à 124.933 F en 1988 et 416.451 F en 1989 ; qu'aucun prélèvement des exploitants n'était enregistré ; que la comptabilité de l'année 1990 n'était pas encore achevée au moment de la vérification dont la société a fait l'objet ; que la comptabilité de la société de fait GARNIER-VANVINCQ est, dans ces conditions, dépourvue de valeur probante ;
En ce qui concerne la méthode extra-comptable :

Considérant que le vérificateur a d'abord déterminé, pour les ventes de bijoux, un coefficient de marge de 5,05 en rapprochant 18 prix de vente affichés en vitrine au cours de la vérification, qui ont été relevés en présence de M.VANVINCQ, et les prix d'achat correspondants ressortant du registre de police tenu par la société ; que ce chiffre n'a toutefois pas été retenu pour tenir compte des remises consenties à la clientèle ; que le vérificateur a ensuite dégagé un coefficient multiplicateur de 3,70 par rapprochement, pour les 30 bijoux dont le paiement par chèque avait pu être identifié, des prix de vente et d'achat ressortant du fichier clients tenu par la société en 1990 ; que les redressements ont cependant été calculés à partir d'un coefficient de marge de 3,50 pour prendre en compte les modalités particulières des ventes à d'autres négociants ou en salles de ventes ; que la consultation du même fichier clients a amené le vérificateur à retenir un coefficient de 1,35 pour l'or vendu à la casse et de 2 pour la brocante ;
Considérant, d'une part, que la société de fait GARNIER-VANVINCQ ne peut utilement critiquer le coefficient de 5,05 susanalysé dès lors que ce dernier n'a pas été utilisé pour établir les redressements ; qu'aucun document produit à l'instance n'établit que la vente de ces 30 bijoux faisait ressortir, non pas un coefficient de 3,70, mais un coefficient de 2,82 seulement ; qu'un échantillon plus large ne pouvait être retenu, ni à partir de ce fichier clients tenu en 1990 seulement, dont les prix de vente n'étaient assortis d'aucune pièce justificative, ni à partir du registre de police, où des discordances dans l'enregistrement des objets achetés et vendus avaient été relevées par le vérificateur ; que la requérante ne soutient pas que les conditions de son exploitation se seraient modifiées entre 1988 et 1990 ; qu'elle n'établit pas que le coefficient de 3,50 finalement retenu par le service aurait insuffisamment pris en compte, d'une part la marge limitée et les frais des commissaires-priseurs en ce qui concerne les ventes aux enchères et, d'autre part, la marge réduite propre à la vente des objets dont le prix d'achat dépasse 5.000 F ; qu'il n'y a pas lieu de déduire du chiffre d'affaires reconstitué des années en litige la valeur d'un vol survenu postérieurement, en 1991 ; que la société ne critique pas utilement le coefficient de 1,35 retenu pour l'or vendu à la casse par des allégations sur la faiblesse de sa marge dépourvues de toute justification, ou en se référant au coefficient de 1,13 ressortant de sa comptabilité non probante ;
Considérant, d'autre part, que le coefficient de 2,08 invoqué par la requérante n'a été calculé qu'à partir des prix de vente effectivement encaissés en 1991, soit postérieurement à la période d'imposition, des 18 bijoux précités seulement ; que la société ne peut davantage se prévaloir du coefficient de 1,86 ressortant d'une étude de marge réalisée sur des ventes du second semestre 1990, qui est produite tardivement et qui n'est assortie d'aucune pièce justificative probante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant que l'administration, qui a accordé en cours d'instance le dégrèvement des pénalités dont la décharge était demandée au juge, doit être considérée comme partie perdante au sens des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, il y a lieu de condamner l'Etat à verser la somme de 2.000 F à la société de fait GARNIER-VANVINCQ au titre de ses frais irrépétibles ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 65.611 F, s'agissant des pénalités assignées à la société de fait GARNIER-VANVINCQ.
Article 2 : Les conclusions de la société de fait GARNIER-VANVINCQ tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés sont rejetées.
Article 3: L'Etat versera la somme de 2.000 F à la société de fait GARNIER-VANVINCQ au titre de ses frais irrépétibles.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00435
Date de la décision : 07/07/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L66, L76, L193
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-07;96bx00435 ?
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