Vu, enregistrés les 5 mars et 30 juillet 1996 sous le n 96BX00452, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Roger Y..., demeurant ... (Ariège), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre de la période du 1er janvier 1989 au 6 août 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1998 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Sur l'impôt sur le revenu :
Considérant que les bénéfices industriels et commerciaux réalisés en 1989 par M. Y..., artisan plâtrier, ont été évalués d'office par l'administration ; qu'il résulte de l'instruction que le service s'est borné pour ce faire à se référer aux résultats observés dans des entreprises de même nature, sur lesquelles aucune précision n'a jamais été fournie, sans tenir compte de données propres à l'entreprise du requérant ; que l'administration ne soutient pas que cette méthode était la seule possible en l'espèce ; qu'en outre, le tribunal de commerce a prononcé en 1990 le redressement et la liquidation judiciaires de l'entreprise de M. Y..., qui était lourdement endettée et en état de cessation de paiements dès 1988 ; que, dans les circonstances de l'espèce, le requérant doit être regardé comme apportant la preuve de l'exagération de l'imposition en cause et est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de cette imposition ;
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant les conclusions de M. Y... tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre de la période du 1er janvier 1989 au 6 août 1990 sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 décembre 1995 est annulé.
Article 2 : M. Y... est déchargé de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.