Vu, enregistrée le 9 mai 1996 sous le n 96BX00850, la requête présentée par Mme René FAURE, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 29 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1998 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts : "Sont considérés comme étant à la charge du contribuable ... 2 ... les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer" ; que si Mme René FAURE a hébergé les deux enfants de sa fille Muriel au cours des années en litige, celle-ci, d'une part a perçu des revenus à raison d'un emploi qu'elle a occupé pendant huit mois en 1986, cinq mois et demi en 1987 et deux mois et demi en 1988, au titre desquels elle a été imposée et qui étaient susceptibles de lui permettre de participer à l'entretien de ses enfants, d'autre part a habité chez la requérante durant ses périodes de chômage, pouvant ainsi continuer à assurer l'éducation de ses enfants ; que Mme René FAURE ne peut dès lors être regardée, alors même qu'elle percevait les allocations familiales concernant ses petits-enfants, prenait en charge leur assurance-maladie et concourait ainsi à leur entretien, comme les ayant recueillis au sens des dispositions précitées ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1ER : La requête est rejetée.