Vu, enregistrés les 11 juillet 1996 et 26 août 1997 sous le n 96BX01441, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. X..., demeurant à la Faurille à Bergerac (DORDOGNE) qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 5 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été réclamée, au titre de la période de mai 1991 à mars 1992, à raison d'un immeuble sis ... ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1998 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ... Le dégrèvement est subordonné à la ... condition que la vacance ... soit indépendante de la volonté du contribuable ..." ; que M. X... produit l'attestation d'une agence immobilière déclarant "avoir à la location", depuis mai 1991, "des locaux à usage d'habitation" lui appartenant situés ... ; qu'eu égard à l'imprécision de cette attestation et en l'absence de toute autre pièce justificative, le requérant n'établit pas avoir pris les dispositions nécessaires pour proposer son immeuble à la location en vue de l'habitation ; que la vacance de cet immeuble n'est donc pas indépendante de sa volonté ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article 1ER : La requête de M. Y... GRIMA est rejetée.