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07/07/1998 | FRANCE | N°96BX01697

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 juillet 1998, 96BX01697


Vu la requête enregistrée le 6 août 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant à la caserne des pompiers de Castres (Tarn) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 29 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des suppéments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 à 1989 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procéd

ures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrative...

Vu la requête enregistrée le 6 août 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant à la caserne des pompiers de Castres (Tarn) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 29 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des suppéments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 à 1989 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les années 1986 et 1987 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la notification de redressements adressée le 16 juin 1988 à M. X... l'informait de la "remise en cause" des réductions d'impôt accordées au titre des années 1985, 1986 et 1987 à raison des intérêts d'un emprunt contracté pour l'acquisition d'une maison, aucune imposition supplémentaire n'a été établie au titre des années 1986 et 1987, le contribuable demeurant, pour ces années, non imposable après redressement ; que, par suite, les conclusions par lesquelles M. X... demandait au tribunal administratif la décharge de suppléments d'impôt sur le revenu établis au titre de ces années 1986 et 1987 étaient, en tout cas, irrecevables ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre du rejet desdites conclusions par le jugement attaqué ;
En ce qui concerne les années 1988 et 1989 :
Considérant qu'il est constant que la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse n'a pas été précédée, en ce qui concerne ces années d'imposition, de la réclamation préalable au directeur des services fiscaux exigée par les dispositions de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales ; que si M. X... soutient qu'il a été égaré par des indications trompeuses fournies par l'administration, aucun des documents qu'il produit à cet effet ne contient, en tout état de cause, une information erronée quant aux conditions de saisine du juge de l'impôt ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevables lesdites conclusions ;
En ce qui concerne l'année 1985 :
Considérant que la lettre adressée par M. X... le 20 janvier 1989 au service des impôts, postérieurement à la mise en recouvrement du supplément d'impôt sur le revenu auquel l'intéressé a été assujetti au titre de l'année 1985, contestait le bien-fondé de cette imposition et doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant constitué une réclamation tendant à la décharge de cette imposition ; que cette réclamation a été introduite dans le délai fixé par l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, applicable en l'espèce ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable sa demande en décharge de l'imposition dont il s'agit et à demander, sur ce point, l'annulation dudit jugement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande relative à l'année 1985 présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que si les dispositions de l'article 199 sexies du code général des impôts prévoient une réduction d'impôt à raison des intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour l'acquisition des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance, cette réduction ne concerne, selon ces mêmes dispositions, que "les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables" ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., sapeur-pompier, habitait au cours de l'année litigieuse avec sa famille dans un logement de fonctions ; qu'ainsi, même s'il était professionnellement astreint à occuper ce logement, celui-ci n'en constituait pas moins son habitation principale ; que l'intéressé ne pouvait donc bénéficier, pour la maison acquise à Vielmur, qui ne constituait pas son habitation principale, de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 199 sexies du code général des impôts ; que la notice explicative annexée à l'imprimé de déclaration des revenus de l'année 1985 ne contenait, en tout état de cause, aucune information trompeuse sur les conditions d'obtention de la réduction d'impôt au titre des intérêts afférents à l'habitation principale et, en particulier, indiquait clairement que l'immeuble devait constituer l'habitation principale du contribuable ; que la bonne foi du contribuable, qui n'est d'ailleurs pas discutée, de même que les dispositions du code civil qu'il invoque sont sans incidence sur le bien-fondé de l'impôt ; que, par suite, la demande de M. X... tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 doit être rejeté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 29 mai 1996 est annulé en tant qu'il statue sur la demande de M. X... tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985.
Article 2 : La demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1985 que M. X... a présentée devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01697
Date de la décision : 07/07/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT.


Références :

CGI 199 sexies
CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R196-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-07;96bx01697 ?
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