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07/07/1998 | FRANCE | N°96BX01783

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 juillet 1998, 96BX01783


Vu la requête enregistrée le 22 août 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 22 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
2 ) de lui accorder la réduction sollicitée des impositions contestées, soit la somme de 108375 F en ce qui concerne l'impôt sur le r

evenu et la somme de 7012 F en ce qui concerne la contribution sociale général...

Vu la requête enregistrée le 22 août 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 22 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
2 ) de lui accorder la réduction sollicitée des impositions contestées, soit la somme de 108375 F en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et la somme de 7012 F en ce qui concerne la contribution sociale généralisée ;
3 ) de lui accorder le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la cotisation d'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée établies au titre de l'année 1991 :
Considérant que, par une décision du 16 janvier 1997, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, l'administration a accordé à M. X... un dégrèvement de 115630 F sur les impositions dont il s'agit ; que l'administration a ainsi tiré les conséquences, pour l'année d'imposition 1991, de sa décision de faire droit aux conclusions de M. X... tendant à obtenir, pour l'imposition de la plus-value de cession de parts d'une SARL qu'il a réalisée en 1991, le bénéfice de l'étalement prévu à l'article 163 du code général des impôts ; que les conclusions de M. X... afférentes à cette année d'imposition sont, dès lors, devenues sans objet ;
Sur les conclusions relatives aux suppléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 1988, 1989 et 1990 :
Considérant que M. X... conteste les impositions que l'administration a établies au titre des années antérieures à celle de réalisation de la plus-value susmentionnée, afin de tirer les conséquences de l'imposition de cette plus-value selon les modalités définies par l'article 163 du code général des impôts ;
Mais considérant que ces impositions, qui ont été mises en recouvrement le 30 avril 1997, soit postérieurement au jugement attaqué, et qui n'ont donc pas été contestées devant le tribunal administratif, ne sauraient être contestées directement devant le juge d'appel ; qu'il s'ensuit que les conclusions susvisées sont irrecevables ;
Sur la demande de remboursement des "majorations et intérêts de retard" qui auraient été acquittés par le requérant :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions dont l'administration a accordé le dégrèvement n'étaient pas assorties de majorations ou intérêts de retard ; que, par suite, la demande dont il s'agit est dépourvue d'objet ;
Sur les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires :
Considérant qu'en application des articles L. 208 et R. 208-1 du livre des procédures fiscales, les intérêts moratoires dus au contribuable en cas de dégrèvement faisant suite à sa réclamation ou ordonné par un tribunal sont payés d'office ; qu'en l'absence de litige né et actuel entre le comptable public et M. X... au sujet des intérêts dus sur le montant du dégrèvement qui lui a été accordé, les conclusions de M. X... tendant à ce que lui soient payés ces intérêts sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de caution bancaire :
Considérant qu'en application des articles L. 208 et R. 208-3 du livre des procédures fiscales, le remboursement des frais que le contribuable a exposés pour constituer les garanties prévues en cas de sursis de paiement doit faire l'objet d'une demande adressée au trésorier-payeur-général lorsqu'il s'agit d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor ; que les conclusions présentées par M. X... directement devant le juge d'appel sont, dès lors, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de conseil :

Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 4000 F ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence du dégrèvement d'un montant de 115630 F qui lui a été accordé.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 4000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - ETALEMENT DES REVENUS.


Références :

CGI 163
CGI Livre des procédures fiscales L208, R208-1, R208-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 07/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX01783
Numéro NOR : CETATEXT000007490807 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-07;96bx01783 ?
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