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07/07/1998 | FRANCE | N°96BX01807

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 juillet 1998, 96BX01807


Vu le recours enregistré le 27 août 1996 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 20 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la SARL Transports du Marensin la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ;
2 ) de rétablir les impositions initialement mises à la charge de ladite société ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

e code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des t...

Vu le recours enregistré le 27 août 1996 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 20 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la SARL Transports du Marensin la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ;
2 ) de rétablir les impositions initialement mises à la charge de ladite société ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2 et 3 , et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; qu'en vertu du III de l'article 44 bis auquel renvoie l'article 44 quater : "les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus" et que, selon le 3 du II du même article 44 bis auquel renvoie également l'article 44 quater : "Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés" ;
Considérant que les impositions contestées procèdent de ce que l'administration a exclu la SARL Transports du Marensin, créée le 8 septembre 1986, du bénéfice du régime d'exonération prévu par l'article 44 quater précité, sous lequel elle s'était placée, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 44 bis ;
Sur le respect de la condition prévue au III de l'article 44 bis :
Considérant que la SARL Transports du Marensin exerce depuis sa création une activité de transport routier de marchandises ; que si, avant cette création, la SA X... et fils, entreprise de travaux publics qui a été cédée en 1990, assurait le transport de sables et graviers, cette dernière activité était exclusivement destinée à satisfaire une partie de ses propres besoins et s'est perpétuée, dans les mêmes conditions et les mêmes proportions, après la création de la SARL Transports du Marensin ; que, dans ces conditions, ni la circonstance que le chiffre d'affaires de cette dernière a été réalisé en 1988 et 1989 principalement avec la SA X... et fils et les trois autres sociétés du groupe X..., ni la circonstance que la SA X... et fils a mis un local de 20 m à la disposition de la SARL Transports du Marensin et lui a apporté une aide, au demeurant limitée, pour la tenue de sa comptabilité, ne sont de nature, quels que soient les liens que pouvaient avoir avec la SA X... et fils les associés majoritaires de la SARL Transports du Marensin, à faire regarder l'activité de celle-ci comme procédant de la restructuration d'une activité préexistante exercée par la SA X... et fils ; que la société requérante, qui n'a repris ni clientèle, ni matériel, ni personnel en provenance d'une entreprise existante, ne peut non plus être regardée comme ayant repris une activité préexistante ;
Sur le respect de la condition prévue au 3 du II de l'article 44 bis :

Considérant que, pour l'application des dispositions précitées du 3 du II de l'article 44 bis, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts représentatives de capital d'une société et détenues par un ou plusieurs associés, personnes physiques, ne peuvent être réputés être indirectement détenus par d'autres sociétés que si ces personnes apparaissent comme étant, en fait, les simples mandataires desdites sociétés ;
Considérant que l'administration fait état, d'une part, de ce que M. René X..., détenteur de la moitié des parts composant le capital de la SARL Transports du Marensin dont il était le gérant sans être pour autant rémunéré, était salarié de la SA X... et fils ainsi qu'actionnaire de cette société à hauteur de 16,63 %, et de ce que son fils Didier, détenteur de 25 % des parts de la SARL Transports du Marensin, était également salarié de la SA X... et fils ; que, toutefois, le salarié d'une société ne saurait être regardé comme étant, du seul fait de cette qualité, le mandataire de son employeur dans une autre société dont il est associé ; que M. Didier X... ne peut pas, dès lors, être considéré comme un mandataire de fait de la SA X... et fils au sein de la SARL Transports du Marensin ; que M. René X... ne détenait pas plus de 50 % des parts composant le capital de la SARL Transports du Marensin ; que, dès lors, à supposer même qu'il ait été le mandataire de fait de la SA X... et fils, cette circonstance ne serait pas de nature à permettre de regarder la SA X... et fils comme détenant indirectement plus de 50 % des droits de vote attachés aux parts de la SARL Transports du Marensin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a accordé à la SARL Transports du Marensin la décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01807
Date de la décision : 07/07/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-07;96bx01807 ?
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