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07/07/1998 | FRANCE | N°96BX02317

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 juillet 1998, 96BX02317


Vu l'arrêt en date du 30 décembre 1997 par lequel la Cour, avant-dire-droit sur la requête de la S.A. AGROTUB tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des résultats de ses exercices clos le 30 juin 1980 et le 31 décembre 1981 ainsi que des pénalités y afférentes, a invité ladite société à produire la ou les conventions de portage passées entre, d'une part les sociétés Tofinso et Sofirem, d'autre part MM. Y... et X..., et portant sur 2000 des 3500 actions composant son capital social initial ;
Vu les autre

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Vu le code général des impôts et le livre des pro...

Vu l'arrêt en date du 30 décembre 1997 par lequel la Cour, avant-dire-droit sur la requête de la S.A. AGROTUB tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des résultats de ses exercices clos le 30 juin 1980 et le 31 décembre 1981 ainsi que des pénalités y afférentes, a invité ladite société à produire la ou les conventions de portage passées entre, d'une part les sociétés Tofinso et Sofirem, d'autre part MM. Y... et X..., et portant sur 2000 des 3500 actions composant son capital social initial ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- les observations de Me Cabrières, avocat de la SA AGROTUB ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 44 bis du code général des impôts : "I. Pour l'établissement ... de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et les quatre années suivantes par les entreprises industrielles constituées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1982 ne sont retenus que pour les deux tiers de leur montant ... II. L'abattement du tiers s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies : 3 pour les entreprises constituées sous forme de sociétés, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenues, directement ou indirectement, pour plus de 50% par d'autres sociétés" ;
Considérant que le capital de la S.A. AGROTUB, constituée le 27 avril 1979, a été divisé en 3500 actions qui ont été souscrites, d'une part, à raison respectivement de 320, 200 et 200 actions, par les consorts Z..., M. Y... et M. X..., d'autre part, à raison de 780 actions, par la SA Drostub et, enfin, à raison de 1000 actions, par chacune des sociétés de développement régional Sofirem et Tofinso ; que la S.A. AGROTUB soutient qu'en vertu de conventions de portage, M. X... et M. Y... étaient, dès la date de constitution de la société, les véritables détenteurs des droits de vote attachés aux 2000 actions souscrites par les deux sociétés de développement régional susnommées ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des stipulations du "protocole d'accord" passé le 19 avril 1979 entre, d'une part la société Sofirem, d'autre part la S.A. AGROTUB, MM. Y..., X... et Z..., que si la société Sofirem s'engageait à vendre à ces derniers, à toute demande de leur part effectuée entre le 1er août 1979 et le 31 décembre 1986 et moyennant un prix à fixer par dire d'expert, les actions qu'elle s'engageait à souscrire ce protocole ne retirait à ladite société aucun des droits, notamment de vote, s'attachant à la détention par elle des 1000 actions dont il s'agit et lui conférait même le droit d'obtenir un siège d'administrateur ; qu'ainsi, la société Sofirem doit être regardée comme ayant détenu, à la date de constitution de la S.A. AGROTUB, les droits de vote attachés aux actions qu'elle avait souscrites ;
Considérant que s'il résulte de l'examen des stipulations de la convention passée le 25 avril 1979 entre, d'une part, la société Tofinso, d'autre part, MM. X..., Y... et Z..., que ladite société s'engageait à vendre, selon un échéancier précis s'achevant le 15 mai 1986 et au prix convenu dans la convention, les 1000 actions dont elle était "propriétaire" aux trois co-contractants, qui, de leur côté, s'engageaient à procéder à l'achat desdites actions aux mêmes conditions, ces stipulations, non plus qu'aucune autre contenue dans ladite convention, n'ont eu pour effet d'ôter à la société Tofinso l'un quelconque des droits attachés aux actions dont elle était propriétaire ; qu'ainsi, la société Tofinso doit, elle aussi, être regardée comme ayant détenu, à la date de constitution de la S.A. AGROTUB, les droits de vote attachés aux actions qu'elle avait souscrites ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la société requérante, MM. Y... et X... ne sauraient être regardés comme ayant été, à la date de la création de la S.A. AGROTUB, les véritables détenteurs des droits de vote attachés aux actions souscrites par les deux sociétés de développement régional ; qu'il en résulte que, tant dans l'hypothèse où les actions détenues par ces deux sociétés seraient incluses dans les actions à prendre en compte pour déterminer si le taux de 50% fixé par les dispositions précitées du 3 du II de l'article 44 bis est atteint, que dans celle, prévue par l'instruction administrative 4 A-3-86 du 10 février 1986, où, en vertu du caractère particulier des participations prises par les sociétés de développement, elles ne le seraient pas, la condition fixée par lesdites dispositions pour bénéficier de l'abattement revendiqué par la requérante n'est en tout cas pas remplie ; que la S.A. AGROTUB n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de la S.A. AGROTUB est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02317
Date de la décision : 07/07/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 bis
Instruction du 10 février 1986 4A-3-86


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-07;96bx02317 ?
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