La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/1998 | FRANCE | N°97BX00476

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 juillet 1998, 97BX00476


Vu, enregistrés les 17 mars, 9 avril, 2 octobre et 28 novembre 1997, 20 janvier, 20 février et 22 avril 1998, sous le n 97BX00476, la requête et les mémoires complémentaires présentés par M. Gérald X... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1343 en date du 8 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
2 ) de lui accorder le sursi

s à exécution de ce jugement ;
3 ) de prononcer la décharge de ces impositio...

Vu, enregistrés les 17 mars, 9 avril, 2 octobre et 28 novembre 1997, 20 janvier, 20 février et 22 avril 1998, sous le n 97BX00476, la requête et les mémoires complémentaires présentés par M. Gérald X... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1343 en date du 8 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
2 ) de lui accorder le sursis à exécution de ce jugement ;
3 ) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;
4 ) de lui accorder le sursis de paiement de ces mêmes impositions et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1998 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le requérant déclare qu'il "conteste les raisons de forme" invoquées par le jugement n 93-1343 du tribunal administratif de Pau ; que, toutefois, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " ... les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions :
1 Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206-1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ..." ;
Considérant que le requérant, alors dirigeant de sociétés exploitant des établissements de cure, était par ailleurs l'un des associés de la société civile immobilière de gestion "S.C.F.P. Carolus", qui était propriétaire des immeubles de ces établissements ; qu'il résulte de l'instruction que M. Gérald X... a déclaré, au titre de l'année 1989 des revenus fonciers s'élevant à 6.533 F et un déficit foncier de la S.C.I. Carolus, né en 1986, de 39.215 F et, au titre de l'année 1990, un revenu foncier de 63.405 F en y imputant un déficit de la même S.C.I., né en 1986, d'un montant de 32.682 F ; que l'administration a remis en cause ces déficits et redressé en conséquence les revenus fonciers du contribuable au titre des années 1989 et 1990 ;

Considérant que M. X... soutient qu'à l'issue d'un jugement déclaratif de règlement judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Pau le 20 mai 1983 et devenu définitif, les sommes éventuellement mises à la disposition de la S.C.I. Carolus ne pouvaient appartenir qu'à la masse des créanciers de cette société et non plus aux associés de celle-ci et que le syndic du groupe a, en conséquence, conservé les loyers sans les reverser aux associés ; que, toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article 8 du code général des impôts, qui sont applicables en l'espèce dès lors notamment qu'il n'est pas contesté que la S.C.I. Carolus n'était pas passible de l'impôt sur les sociétés, que M. X... était, nonobstant les circonstances qu'il invoque, passible de l'impôt sur le revenu à raison de sa part des bénéfices de ladite société et devait être regardé comme ayant acquis la part des bénéfices sociaux à laquelle il avait droit en sa qualité d'associé ; que la circonstance que cette même société, qui avait offert sa caution aux sociétés commerciales exploitant les établissements de cure et qui était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, n'avait pas pour seul objet la distribution de loyers, est sans influence sur la solution du litige ; que le moyen tiré de ce que la demande de sursis à statuer sur la créance éventuelle de la S.C.I. Carolus envers ses associés a interrompu la prescription n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
En ce qui concerne la doctrine administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" ;
Considérant que le requérant se prévaut d'une lettre en date du 27 septembre 1989 adressée par un inspecteur principal de la direction générale des impôts à la trésorerie générale de Pau envisageant, à la suite du jugement du tribunal de commerce et la S.C.I. Carolus n'apparaissant destinataire d'aucun loyer, un dégrèvement des redressements assignés à M. X... au titre des années 1982 à 1986; que, toutefois, le service n'a pas, par ce courrier d'ailleurs non adressé au contribuable lui-même, pris formellement position sur l'appréciation de la situation de fait du requérant au regard des dispositions de l'article 8 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Gérald X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
Article 1er : La requête de M. Gérald X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00476
Date de la décision : 07/07/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS.


Références :

CGI 8
CGI Livre des procédures fiscales L80 B


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-07;97bx00476 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award