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07/07/1998 | FRANCE | N°97BX01926

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 juillet 1998, 97BX01926


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 1997, présentée par la commune de Limoges, représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE LIMOGES demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 10 septembre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à l'expulsion de M. X... du logement qu'il occupe dans la caserne des sapeurs-pompiers de la Mauvendière, sous astreinte de 500 F par jour de retard, et à la condamnation de M. X... à lui verser une somme de 5 000 F augm

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 1997, présentée par la commune de Limoges, représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE LIMOGES demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 10 septembre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à l'expulsion de M. X... du logement qu'il occupe dans la caserne des sapeurs-pompiers de la Mauvendière, sous astreinte de 500 F par jour de retard, et à la condamnation de M. X... à lui verser une somme de 5 000 F augmentée de la T.V.A. sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) d'ordonner l'expulsion demandée sous astreinte de 500 F par jour de retard et de condamner M. X... à lui verser la somme de 5 000 F, augmentée de la T.V.A. au taux applicable, sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1998 :
- le rapport de B. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de M. Y... pour la commune de Limoges ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." ;
Considérant que par un arrêté en date du 1er avril 1997, le maire de Limoges a mis fin, à compter du 1er juillet 1997, à la concession de logement par nécessité absolue de service dont M. X..., commandant de sapeurs-pompiers, bénéficiait à la caserne de la Mauvendière, au motif que l'intéressé n'assurait plus de missions à caractère opérationnel et qu'il convenait d'attribuer en priorité les logements disponibles aux sapeurs-pompiers assurant de telles missions ; que M. X... ayant refusé de quitter les lieux, le maire de Limoges a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges d'ordonner son expulsion des locaux en cause, sous astreinte de 500 F par jour de retard ; que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges a refusé de faire droit à cette demande ;
Considérant que si la COMMUNE DE LIMOGES soutient que le maintien de M. X... dans le logement qu'il occupe compromet le fonctionnement et l'organisation du service de lutte contre l'incendie du centre de secours de la Mauvendière, dès lors que ce maintien empêche la restructuration indispensable des locaux de la caserne pour créer cinq logements supplémentaires destinés à être attribués à des sapeurs-pompiers accomplissant des missions à caractère opérationnel, elle ne justifie ni du degré d'avancement de ce projet de restructuration, ni même d'un commencement des travaux ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que l'expulsion de M. X... du logement qu'il occupe dans la caserne de la Mauvendière présenterait un caractère d'urgence ; que, dès lors, la COMMUNE DE LIMOGES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'expulsion de M. X... ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE LIMOGES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LIMOGES est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01926
Date de la décision : 07/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-04-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - URGENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: B. CHEMIN
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-07;97bx01926 ?
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