Vu la requête enregistrée le 22 janvier 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... au Bouscat (Gironde), par Me Perrineau, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 26 novembre 1997 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis au paiement de la fraction contestée de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;
2 ) de faire droit à cette demande de sursis de paiement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- les observations de Me Perrineau, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation ...,être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes" ;
Considérant que M. X... reconnaît expressément dans sa requête d'appel que la réclamation qu'il a introduite devant le directeur des services fiscaux en vue d'obtenir le dégrèvement partiel de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995, ne contenait pas de demande de sursis de paiement de la partie contestée de ladite taxe ; que, par suite, en application des dispositions précitées, et même si le requérant offre de constituer des garanties, sa demande de sursis de paiement présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux était irrecevable ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'ordonnance attaquée a rejeté ladite demande ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du rôle présentées devant la Cour :
Considérant que les conclusions à fin de sursis à exécution ne peuvent être présentées que devant le juge saisi du fond du litige ; que le tribunal administratif de Bordeaux, saisi de la demande de M. X... à fin de décharge de la partie contestée de la taxe professionnelle, n'a pas encore statué sur cette demande ; que, dès lors, les conclusions à fin de sursis présentées directement devant la Cour sont irrecevables ; qu'il appartient à M. X..., s'il s'y croit fondé, de présenter de telles conclusions devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.