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16/07/1998 | FRANCE | N°95BX00770

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 juillet 1998, 95BX00770


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 23 mai 1995, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE qui demande à la cour :
* à titre principal,
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 janvier 1995 en tant qu'il l'a, en premier lieu, condamné solidairement avec le syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) de Séverac-le-Château et la société I.T.P. à verser à Mme Suzanne X... une indemnité de 435 559,69 F en réparation de dommages liés à la réalisation de travaux publics d'assainissement, et à supporter, sous

la même solidarité les frais des expertises taxés à 44 427,80 F, en deux...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 23 mai 1995, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE qui demande à la cour :
* à titre principal,
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 janvier 1995 en tant qu'il l'a, en premier lieu, condamné solidairement avec le syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) de Séverac-le-Château et la société I.T.P. à verser à Mme Suzanne X... une indemnité de 435 559,69 F en réparation de dommages liés à la réalisation de travaux publics d'assainissement, et à supporter, sous la même solidarité les frais des expertises taxés à 44 427,80 F, en deuxième lieu, condamné solidairement avec la société I.T.P. à garantir le SIVOM de Séverac-le-Château de ces condamnations, en troisième lieu, condamné à garantir la société I.T.P. dans la proportion de 30 % du montant desdites condamnations ;
- de rejeter la demande à fin d'indemnité présentée par Mme X... en tant qu'elle est dirigée à son encontre ;
* à titre subsidiaire,
- de mettre à la charge de Mme X... au moins un tiers du préjudice lié aux désordres apparus à l'occasion de la pose du collecteur pluvial ;
- de mettre l'Etat hors de cause pour ce qui concerne les désordres provoqués par les travaux de consolidation ; que si tel n'était pas le cas, de mettre à la charge de Mme X... au moins les 2/3 du préjudice qui en découle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE conteste le jugement du 30 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a notamment condamné, en sa qualité de maître d'oeuvre, solidairement avec le syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) de Séverac-le-Château, maître de l'ouvrage, et l'entreprise I.T.P., à verser à Mme X... une indemnité de 435 559,69 F en réparation des différents préjudices que celle-ci a subis du fait de la réalisation en 1988 par l'entreprise précitée de travaux publics d'assainissement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que si le ministre soutient que le jugement attaqué ne mentionne pas dans ses visas deux mémoires en date des 14 octobre et 8 décembre 1992 qui auraient été présentés par le préfet de l'Aveyron, il ressort des indications figurant sur ces mémoires produits en annexe au recours qu'ils ne concernent pas l'instance introduite par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse et qui a donné lieu au jugement attaqué ; que le moyen tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas répondu à la contestation tirée de l'absence d'objectivité du bureau d'études SORES, contenue dans le second mémoire, est, par suite, inopérant ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort de la minute du jugement que le tribunal administratif a visé et analysé le mémoire du préfet de l'Aveyron portant la date du 9 juin 1994, qui a été enregistré au greffe de la juridiction le 20 juin 1994 ; que contrairement à ce que soutient le ministre, les premiers juges ont expressément répondu dans les motifs au moyen tiré du caractère indirect d'une partie du préjudice allégué par Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur la responsabilité :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment des deux rapports de l'expert commis par le tribunal administratif et de l'étude géotechnique réalisée par la société SORES, jointe en annexe au deuxième rapport, que les fondations de l'immeuble de Mme Brugeron n'auraient pas été adaptées aux caractéristiques géologiques du sous-sol et auraient eu, du fait de leurs caractéristiques techniques, une incidence dans la survenance des désordres ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à demander qu'une partie du préjudice afférent aux désordres consécutifs à la pose en 1988 du collecteur pluvial, soit laissée, dans une proportion de 1/3, à la charge de Mme X... ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, en particulier du deuxième rapport d'expertise, que les nouveaux désordres apparus en 1992 dans l'immeuble de Mme Brugeron à la suite de travaux de consolidation dudit immeuble, sont la conséquence du dessèchement du sous-sol et ont pour cause directe l'exécution de la tranchée d'assainissement effectuée par la société I.T.P. en 1988, la réalisation de ces travaux n'ayant été que le facteur déclenchant ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a considéré que la responsabilité de l'Etat était engagée à l'égard de Mme X... du fait de ces nouveaux désordres ;

Considérant, en troisième lieu, que les travaux de consolidation, préconisés par l'expert dans son premier rapport, apparaissaient comme indispensables pour protéger l'immeuble de tout mouvement futur ; qu'ils ont été réalisés par l'entreprise S.A.T.S. qui avait déjà effectué, selon les mêmes techniques et sans rencontrer de difficultés particulières, les travaux de consolidation de l'immeuble jouxtant celui de Mme X... ; qu'il n'est pas établi que cette entreprise n'aurait pas respecté les règles de l'art ; qu'ainsi aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de Mme X... qui a pris l'initiative des travaux dont s'agit et arrêté le choix de l'entreprise chargée de leur réalisation ; que les conclusions du ministre tendant à ce que le préjudice lié aux désordres survenus en 1992 soit laissé, à concurrence des 2/3, à la charge de l'intéressée ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées par le mandataire liquidateur de la société I.T.P. :
Considérant que les dispositions des articles 47 à 53 de la loi susvisée du 25 janvier 1985 d'où résultent d'une part, le principe de la suspension ou de l'interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, d'autre part, l'obligation qui s'impose aux personnes publiques comme à tous les autres créanciers, de déclarer leurs créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent pas de dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ; qu'il en résulte que si est réservée à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif, s'agissant des créances qui par leur nature relèvent de sa compétence, d'examiner si la personne publique demanderesse a droit à réparation, de fixer le montant des sommes qui lui sont dues à ce titre, et de prononcer ainsi une condamnation, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de ces créances ; qu'il suit de là que le mandataire liquidateur de la société I.T.P. n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant la condamnation de cette société, bien qu'elle fût en état de liquidation judiciaire, le tribunal administratif aurait méconnu les dispositions ci-dessus mentionnées de la loi du 25 janvier 1985 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat (MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE) à verser à Mme X... la somme de 1 000 F et au SIVOM de Séverac-le-Château la somme de 5 000 F, au titre des frais non compris dans les dépens que ceux-ci ont engagés ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et les conclusions présentées par le mandataire liquidateur de la société I.T.P. sont rejetés.
Article 2 : L'Etat (MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE) versera 1 000 F à Mme X... et 5 000 F au SIVOM de Séverac-le-Château sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00770
Date de la décision : 16/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - EXISTENCE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - ABSENCE DE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 47 à 53


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-16;95bx00770 ?
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