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16/07/1998 | FRANCE | N°95BX00771

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 16 juillet 1998, 95BX00771


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 1995 sous le n 95BX00771, présentée pour M. Jean-Michel X... demeurant ... à Ruelle-sur-Touvre (Charente) ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 15 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 juillet 1992 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indemnité différentielle instituée par le décret n 62-1389 du 23 novembre 1962 au profit de certains techniciens d'études et de fabrications du ministère des armées ;<

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Vu la requête, enregistrée le 23 mai 1995 sous le n 95BX00771, présentée pour M. Jean-Michel X... demeurant ... à Ruelle-sur-Touvre (Charente) ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 15 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 juillet 1992 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indemnité différentielle instituée par le décret n 62-1389 du 23 novembre 1962 au profit de certains techniciens d'études et de fabrications du ministère des armées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 62-1389 du 23 novembre 1962 ;
Vu le décret n 74-845 du 11 octobre 1974 ;
Vu le décret n 89-753 du 18 octobre 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1998 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret n 89-753 du 18 octobre 1989, portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense : "Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessus, le décret n 62-1389 relatif à l'octroi d'une indemnité différentielle à certains techniciens d'études et de fabrications des armées cesse de s'appliquer à compter de la date d'effet du présent décret" ; qu'aux termes, toutefois, de l'article 6 du même décret : "Les dispositions du décret n 62-1389 du 23 novembre 1962 demeurent applicables : 1 ) aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications nommés au titre de l'article 15 du décret susvisé qui bénéficiaient de ces dispositions antérieurement à leur nomination dans un corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications ; 2 ) aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications qui, antérieurement à leur nomination, avaient été admis dans des écoles techniques normales de la délégation générale pour l'armement à la suite des concours d'accès à ces écoles organisés au titre des années 1987 et 1988" ;
Considérant que le décret n 62-1389 du 23 novembre 1962 a été signé par le Président de la République, après avoir été délibéré en conseil des ministres ; que le décret n 74-845 du 11 octobre 1974, relatif à la procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, signé par le Président de la République, après avis du conseil des ministres, dispose, en son article 2, que l'article 4 du décret du 10 juillet 1948, portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, est remplacé par les dispositions suivantes : "Les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut général. Ces indemnités sont attribuées par décret" ; qu'il résulte de ces dispositions que la suppression de l'indemnité différentielle, prévue par le décret n 62-1389 du 23 novembre 1962, sous réserve de son maintien au profit de certaines catégories d'agents, a pu être légalement décidée par décret du Premier Ministre ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le décret n 89-753 aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X..., ancien ouvrier du ministère de la défense, entré à l'école technique normale de l'armement de Brest, en septembre 1989, et nommé technicien supérieur d'études et de fabrications à la sortie de cette école, n'appartient pas aux catégories de personnels visées par l'article 6 du décret du 18 octobre 1989 précité, qui peuvent prétendre au bénéfice de l'indemnité différentielle instituée par le décret n 62-1389 du 23 novembre 1962 ;
Considérant, enfin, que la circonstance que le ministre de la défense aurait accordé à certains autres techniciens supérieurs d'études et de fabrications le bénéfice de cette indemnité, est sans influence sur la légalité de la décision de refus litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Michel X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00771
Date de la décision : 16/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-02-02-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - PREMIER MINISTRE


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite 2
Décret 48-1108 du 10 juillet 1948 art. 4
Décret 62-1389 du 23 novembre 1962
Décret 74-845 du 11 octobre 1974
Décret 89-753 du 18 octobre 1989 art. 5, art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-16;95bx00771 ?
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