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16/07/1998 | FRANCE | N°95BX00976

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 16 juillet 1998, 95BX00976


Vu la requête sommaire enregistrée le 6 juillet 1995 et le mémoire ampliatif enregistré le 21 septembre 1995 par lesquels le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS demande à la cour d'annuler le jugement du 12 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 2 avril 1991 portant déclaration d'utilité publique des travaux de réalisation de la déviation de la RN 114 et mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Collioure et de Port-Vendres ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour ca...

Vu la requête sommaire enregistrée le 6 juillet 1995 et le mémoire ampliatif enregistré le 21 septembre 1995 par lesquels le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS demande à la cour d'annuler le jugement du 12 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 2 avril 1991 portant déclaration d'utilité publique des travaux de réalisation de la déviation de la RN 114 et mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Collioure et de Port-Vendres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1998 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur le jugement attaqué :
Considérant que par jugement du 12 mai 1995, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 2 avril 1991 portant déclaration d'utilité publique des travaux de réalisation de la déviation de la route nationale 114 et mise en comptabilité des plans d'occupation des sols des communes de Collioure et de Port-Vendres ; qu'en appel, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME soutient que par suite de l'abandon du projet d'exécution des travaux de déviation de cette route nationale, entre le carrefour giratoire de Port-Vendres et l'extrémité est de Paulilles, l'arrêté préfectoral critiqué aurait dû être considéré comme divisible fonctionnellement et c'est à tort que le tribunal l'a annulé dans sa totalité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME en date du 5 juin 1991, que le prolongement de la déviation de la route nationale 114, dans le site classé du Cap Bear, à partir du col de Las Portas a été rattaché tardivement au projet d'ensemble ; que les documents soumis à l'enquête publique présentent comme une seconde partie du tracé, la portion de route qui se développe dans ce site classé, entre ledit col et Paulilles ; que, dans ces conditions, et eu égard à sa configuration et à ses caractéristiques propres, cette partie du projet peut être regardée comme comportant un tronçon de voie distinct ; que, dès lors, l'arrêté préfectoral étant divisible en tant qu'il concerne ce tronçon de la déviation, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier l'a annulé dans sa totalité ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à l'indivision Nivet-Baudry-Goubert la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er :Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 12 mai 1995 est annulé en tant qu'il annule les dispositions de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 2 avril 1991 autres que celles qui sont relatives au tronçon de la déviation de la route nationale 114 entre le col de Las Portas et Paulilles.
Article 2 : Les conclusions de l'indivision Nivet-Baudry-Goubert tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-04-02-01-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 16/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00976
Numéro NOR : CETATEXT000007491839 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-16;95bx00976 ?
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