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16/07/1998 | FRANCE | N°95BX01608

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 16 juillet 1998, 95BX01608


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux les 2 novembre 1995 et 22 novembre 1995 sous le n 95BX01608, présentés pour la COMMUNE DE PALAVAS-LES-FLOTS (Hérault) représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE PALAVAS-LES-FLOTS demande que la cour :
- annule le jugement en date du 27 juillet 1995, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la copropriété "résidence Loreline", le permis de construire que le maire de Palavas-les-Flots a délivré le 4 juillet 1990 à la société civile

immobilière Mac Lara pour un immeuble situé rue Marie de Montpellie...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux les 2 novembre 1995 et 22 novembre 1995 sous le n 95BX01608, présentés pour la COMMUNE DE PALAVAS-LES-FLOTS (Hérault) représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE PALAVAS-LES-FLOTS demande que la cour :
- annule le jugement en date du 27 juillet 1995, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la copropriété "résidence Loreline", le permis de construire que le maire de Palavas-les-Flots a délivré le 4 juillet 1990 à la société civile immobilière Mac Lara pour un immeuble situé rue Marie de Montpellier à Palavas-les-Flots ;
- rejette la demande présentée par la copropriété Loreline devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1998 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article UA 5, relatif aux caractéristiques des terrains, du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE PALAVAS-LES-FLOTS applicable à la date du permis de construire contesté, les opérations autorisées devront, pour l'îlot A, soit concerner "l'ensemble de l'îlot", soit "concerner des terrains ayant une façade minimum de 20 mètres de front de plage et intéresser toute la profondeur de la ou les parcelles jusqu'à la rue de l'Institut" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération autorisée par le permis de construire délivré le 4 juillet 1990 à la société civile immobilière Mac Lara et dont la parcelle d'assiette est située dans l'îlot A, ne concerne pas l'ensemble de cet îlot et ne concerne pas non plus un terrain ayant une façade en front de mer ; que, par suite, le permis de construire en cause a été accordé en méconnaissance des dispositions susmentionnées de l'article UA 5 du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de COMMUNE DE PALAVAS-LES-FLOTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire délivré le 4 juillet 1990 à la SCI Mac Lara ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PALAVAS-LES-FLOTS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01608
Date de la décision : 16/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-16;95bx01608 ?
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