Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 22 novembre 1995 sous le n 95BX01665, présentée pour M. Jean-Louis X... demeurant "Le Miramar" promenade du Port à Narbonne-Plage (Aude) ; M. X... demande que la cour administrative d'appel :
- annule le jugement en date du 11 octobre 1995, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, rejeté sa demande dirigée contre la décision du maire de Narbonne du 2 mars 1995 le mettant en demeure de démolir des installations édifiées sur le domaine public et l'a, d'autre part, condamné à verser à la commune de Narbonne la somme de 3.000 F par application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- annule la décision susvisée du maire de Narbonne ;
- condamne la commune de Narbonne à lui verser la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1998 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par lettre du 2 mars 1995, le maire de Narbonne a rappelé à M. X... que "l'auvent à ossature en acier et couverture en canisses" qui avait été installé sur le domaine public constituait une occupation sans autorisation dudit domaine, lui a demandé de procéder à la démolition de cette installation sous quinzaine et l'a informé qu'à défaut de cette démolition, une procédure judiciaire serait engagée ; que cette lettre ne constitue pas, en elle-même, dans les termes où elle est rédigée, une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que si M. X... soutient que ce courrier doit être regardé comme comportant une décision de mettre fin à une précédente autorisation d'occuper le domaine public, il n'établit pas, par la production d'une demande adressée par son père en 1959, laquelle n'a donné lieu qu'à une réponse d'attente du maire, ou de courrier adressés à des voisins, l'existence d'une telle autorisation ; qu'il ne saurait davantage invoquer l'ancienneté de l'installation en cause ; qu'ainsi, la lettre du 2 mars 1995 ne peut être regardée comme révélant une décision de mettre fin à une autorisation d'occupation du domaine public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable sa requête dirigée contre la lettre du 2 mars 1995 ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Narbonne, qui ne succombe pas dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de condamner M. X... à verser à la commune de Narbonne la somme de 1.000 F représentant les frais de procès que celle-ci a exposés, y compris le droit de plaidoirie ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Louis X... est rejetée.
Article 2 : M. Jean-Louis X... est condamné à verser à la commune de Narbonne la somme de 1.000 F.