La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/1998 | FRANCE | N°95BX01747

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 juillet 1998, 95BX01747


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 21 décembre 1995 et le 22 janvier 1996 au greffe de la cour, présentés par M. Bernard X..., demeurant ... ;
M. Bernard X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 1er décembre 1992 du maire de Bordeaux ordonnant des mesures destinées à mettre fin à l'état de péril imminent de l'immeuble dont il est copropriétaire au ... et prescrivant l'évacuation immédiate de cet immeuble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 21 décembre 1995 et le 22 janvier 1996 au greffe de la cour, présentés par M. Bernard X..., demeurant ... ;
M. Bernard X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 1er décembre 1992 du maire de Bordeaux ordonnant des mesures destinées à mettre fin à l'état de péril imminent de l'immeuble dont il est copropriétaire au ... et prescrivant l'évacuation immédiate de cet immeuble ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1998 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de M. Bernard X... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué mentionne que les parties ont présenté leurs observations lors de l'audience publique du tribunal le 6 juillet 1995 ; que cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire qui, en l'espèce, n'est pas apportée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement n'aurait pas été rendu sur une procédure contradictoire n'est pas établi ; que si M. X... soutient que le jugement attaqué ne lui aurait pas été notifié par le greffe du tribunal administratif, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité dudit jugement ;
Sur la légalité de l'arrêté de péril du 1er décembre 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation : "En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, provoque la nomination par le juge du tribunal d'instance d'un homme de l'art qui est chargé d'examiner l'état des bâtiments dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination. Si le rapport de cet expert constate l'urgence ou le péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et, notamment, l'évacuation de l'immeuble. ( ...)" ;
Considérant que, par un arrêté du 1er décembre 1992, pris sur le fondement de l'article L.511-3 précité, le maire de Bordeaux a mis en demeure M. X... et les autres copropriétaires de l'immeuble sis ..., d'exécuter des travaux d'urgence préconisés par l'expert désigné par le juge du tribunal d'instance de Bordeaux, et ordonné l'évacuation de cet immeuble ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... soutient que l'arrêté précité n'aurait pas été signé par le maire de Bordeaux, qu'il méconnaîtrait les règles relatives à la publication des arrêtés prévues par l'article R.122-11 du code des communes alors en vigueur, et qu'en outre, il aurait été pris en l'absence de consultation ou d'information de l'architecte des bâtiments de France contrairement aux dispositions de l'article R.423-26 du code l'urbanisme ; que ces moyens constituent des moyens de légalité externe qui ne sont pas d'ordre public ; qu'il est constant que M. X... n'a soulevé devant les premiers juges que des moyens tirés de l'illégalité interne de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, il n'est pas recevable à présenter pour la première fois devant le juge d'appel des moyens qui sont fondés sur une cause juridique distincte ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise établi le 16 novembre 1992, que l'immeuble dont M. X... était copropriétaire menaçait de s'effondrer et de provoquer l'effondrement des immeubles voisins, si des travaux d'étaiement, de pose d'agrafes et de tirants visant à empêcher la dislocation d'une partie du bâtiment n'étaient pas réalisés d'urgence ; qu'ainsi, le péril que représentait cet immeuble revêtait un caractère imminent à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris ; que M. X... ne saurait dès lors utilement se fonder sur des constatations faites ultérieurement en 1994 pour contester l'existence de l'état de péril ; que les mesures provisoires contenues dans l'arrêté, tendant à assurer l'exécution de travaux confortatifs dont la consistance exacte est précisée et l'évacuation des occupants de l'immeuble, étaient nécessaires pour garantir la sécurité ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 1992 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 1992 étant rejetées, ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Bordeaux à lui verser une indemnité de 100 000 F en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de cet arrêté ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Bordeaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme de 8 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens en se prévalant de l'article 37, second alinéa de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la commune de Bordeaux la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Bernard X... et les conclusions de la commune de Bordeaux tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01747
Date de la décision : 16/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - IMMEUBLES MENACANT RUINE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L511-3
Code des communes R122-11, R423-26
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, 37
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-16;95bx01747 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award