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16/07/1998 | FRANCE | N°95BX01751

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 16 juillet 1998, 95BX01751


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1995 sous le n 95BX01751, présentée par M. Roger X... demeurant ... à La Teste de Buch (Gironde) ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 décembre 1994 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté, d'une part, sa demande de révision du montant de l'indemnité différentielle pour la période du 1er septembre 1961 au 30 juin 1982, d'autre part, sa demande de condamnation de l'Etat au versement de ce rappel avec intérêt

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de financ...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1995 sous le n 95BX01751, présentée par M. Roger X... demeurant ... à La Teste de Buch (Gironde) ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 décembre 1994 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté, d'une part, sa demande de révision du montant de l'indemnité différentielle pour la période du 1er septembre 1961 au 30 juin 1982, d'autre part, sa demande de condamnation de l'Etat au versement de ce rappel avec intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances du 29 janvier 1831 ;
Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le décret n 53-1221 du 8 décembre 1953 ;
Vu le décret n 62-1389 du 23 novembre 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1998 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., technicien d'études et de fabrication, bénéficiaire de l'indemnité différentielle prévue par le décret n 62-1389 du 23 novembre 1962, a demandé au ministre de la défense la révision du calcul de cette indemnité et le paiement de la créance correspondante pour la période du 1er septembre 1961 au 30 juin 1982, date à partir de laquelle l'indemnité lui a été intégralement versée ; que le ministre, après avoir rejeté implicitement la demande, a opposé la déchéance et la prescription quadriennales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi de finances du 29 janvier 1831 : "Sont prescrites et définitivement éteintes ... toutes créances qui, n'ayant pas été acquittées avant la clôture de l'exercice auquel elles appartiennent, n'auraient pas été liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de quatre années à partir de l'ouverture de l'exercice ..." ; que l'article 10 de la même loi dispose que : "Les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 9 ne seront pas applicables aux créances dont l'ordonnancement et le payement n'auraient pu être effectués, dans les délais déterminés, par le fait de l'administration ou par suite de recours devant une juridiction" ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : "La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ; Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ;
Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée" ;

Considérant que le cours de la prescription peut être interrompu, en application des dispositions précitées, par un recours formé devant une juridiction ou par une communication écrite d'une administration intéressée, à la condition que ce recours ou cette communication ait trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; que le fait générateur des créances dont se prévaut le requérant est constitué par le service fait par lui dans son administration ; que, dans ces conditions, le délai de prescription opposé n'a pu être interrompu par les recours juridictionnels formés par d'autres fonctionnaires s'étant trouvés dans des situations comparables, les créances dont se prévalaient ces derniers ayant pour origine des faits générateurs distincts ; que, de même, les circulaires du ministre de la défense invoquées par le requérant, si elle portent sur le mode de calcul de l'indemnité différentielle, n'ont pas trait à la créance personnelle et n'ont pu, dès lors, interrompre le délai de la prescription ; que cette créance qui est égale à la différence entre le montant de l'indemnité tel qu'il aurait dû être calculé par application du décret du 23 novembre 1962 et celui, inférieur, qu'a perçu mensuellement le requérant de la date de sa nomination à celle du 30 juin 1982, n'a fait l'objet d'aucun paiement même partiel ; que, par suite, aucune émission de moyens de règlement n'a interrompu le délai de prescription ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 10 de la loi de finances du 29 janvier 1831, le délai de prescription peut être suspendu "par le fait de l'administration" ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 précitée : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir ... ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ..." ; que la circonstance que des circulaires ministérielles auraient illégalement restreint le montant de l'indemnité en cause ne constitue pas un fait de l'administration au sens de l'article 10 de la loi du 29 janvier 1831 et n'est pas de nature à faire légitimement regarder le requérant comme ayant ignoré l'existence de sa créance ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le délai de prescription n'aurait pas couru, en application de l'article 10 de la loi de 1831 et de l'article 3 de la loi de 1968 , n'est pas fondé ;
Considérant que la circonstance que la prescription quadriennale n'aurait pas été opposée à d'autres fonctionnaires se trouvant dans des situations comparables ne saurait constituer une méconnaissance du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires et n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision par laquelle la prescription a été opposée par le ministre de la défense ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Roger X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01751
Date de la décision : 16/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI.

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CONTENTIEUX.


Références :

Décret 62-1389 du 23 novembre 1962
Loi du 29 janvier 1831 art. 9, art. 10
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 2, art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-16;95bx01751 ?
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