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16/07/1998 | FRANCE | N°95BX33922

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 16 juillet 1998, 95BX33922


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997, a renvoyé à la cour de Bordeaux la requête du MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Vu la requête, enregistrée au greffe le 8 décembre 1996, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le MINISTRE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 11 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a annulé les refus opposés aux demandes présentées par Mme X... tendant, d'une pa

rt, au versement de l'indemnité d'éloignement, d'autre part, à la prise ...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997, a renvoyé à la cour de Bordeaux la requête du MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Vu la requête, enregistrée au greffe le 8 décembre 1996, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le MINISTRE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 11 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a annulé les refus opposés aux demandes présentées par Mme X... tendant, d'une part, au versement de l'indemnité d'éloignement, d'autre part, à la prise en charge des frais de voyage correspondant à son congé bonifié ;
- de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret n 78-399 du 20 mars 1978 ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 et le décret du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n 53-1266 du 22 décembre 1953 : "les fonctionnaire de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3.000 kilomètres du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'il accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des département d'outre-mer" non renouvelable" ; que l'article 5 du décret n 78-399 du 20 mars 1978 dispose : "les frais du voyage de congé sont pris en charge par l'Etat dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux frais de déplacement concernant les départements d'outre-mer. Toutefois, pour les personnels exerçant leurs fonctions dans le département d'outre-mer où ils ont leur résidence habituelle, la prise en charge des frais de voyage de congé est limitée à 50 %. Considérant qu'il ressort de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que Mme X... a obtenu, à compter du 15 octobre 1991, sa mise en disponibilité pour rejoindre son conjoint à La Réunion ; que le 16 mars 1992, elle a été réintégrée dans son corps d'origine et affectée à La Réunion sur sa demande ; que la circonstance que cette affectation a été prononcée après une mise en disponibilité suivie de réintégration pour le motif ci-dessus indiqué n'a pas retiré à cette affectation son caractère de mutation pour l'application des dispositions précitées du décret du 22 décembre 1953 ; qu'en se bornant à invoquer l'installation à La Réunion, préalablement à sa demande de réintégration, de Mme X... accompagnée de sa famille, le ministre n'établit pas que Mme X... aurait à cette occasion transféré à La Réunion sa résidence habituelle et le centre de ses intérêts naturels et moraux ; qu'elle doit au contraire être regardée, à la date où elle a demandé sa réintégration, comme ayant conservé le centre de ses intérêts principaux en Métropole, où elle avait toujours vécu, avait servi comme agent administratif du ministère de l'intérieur avant son départ pour La Réunion, et avait conservé le reste de sa famille ; que, par suite Mme X... réunit les conditions pour bénéficier du versement de la prime instituée par l'article 2 du décret n 53-1266 du 22 décembre 1953 et de la prise en charge de ses frais de voyage dans les conditions prévues par l'article 5 du décret du 20 mars 1978, précités ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a annulé les décisions par lesquelles il lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement, et de la prise en charges des frais de voyage d'un congé bonifié ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat (MINISTRE DE L'INTERIEUR) à payer à Mme X... la somme de 5.000 F ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejetée.
Article 2 : L'Etat (MINISTRE DE L'INTERIEUR) paiera à Mme X... la somme de 5.000 F.


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