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16/07/1998 | FRANCE | N°96BX00066

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 16 juillet 1998, 96BX00066


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 1996 au greffe de la cour sous le n 96BX00066, présentée pour M. Fernand X... demeurant ... à Saint-Médard-en-Jalles (Gironde) ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 30 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de révision du montant de l'indemnité différentielle qui lui est due pour la période du 1er janvier 1972 au 30 juin 1982 ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours ad

ministratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la l...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 1996 au greffe de la cour sous le n 96BX00066, présentée pour M. Fernand X... demeurant ... à Saint-Médard-en-Jalles (Gironde) ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 30 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de révision du montant de l'indemnité différentielle qui lui est due pour la période du 1er janvier 1972 au 30 juin 1982 ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le décret n 62-1389 du 23 novembre 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1998 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Me LAVEISSIERE substituant Me PAGNOUX, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., technicien d'études et de fabrication depuis le 1er janvier 1972, a demandé au ministre de la défense de réviser le calcul de l'indemnité différentielle prévue par le décret n 62-1389 du 23 novembre 1962 sur la base d'un salaire correspondant à celui afférent à la hors catégorie du groupe de la profession ouvrière, entre le 1er janvier 1972 et le 30 juin 1982, date à partir de laquelle cette indemnité lui a été intégralement versée ; qu'après avoir opposé par décision du 29 juin 1990, la prescription quadriennale pour la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1979, le ministre de la défense a, par une décision du 18 octobre 1994, abrogé cette décision en tant qu'elle concerne les années 1980 à 1982 ;
Considérant, en premier lieu, que la mention selon laquelle le versement de l'indemnité différentielle a eu lieu à compter du 1er juillet 1992 et non à compter du 1er juillet 1982 procède d'une erreur matérielle sans influence sur le jugement attaqué ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : "La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée" ;

Considérant que le cours de la prescription peut être interrompu, en application des dispositions précitées, notamment par une communication écrite d'une administration intéressée, à la condition que cette communication ait trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; que les circulaires du 13 octobre 1981 et du 22 décembre 1983 du ministre de la défense, si elles portent sur le mode de calcul de l'indemnité différentielle, n'ont pas trait aux créances personnelles du requérant ; que la note 13 PS du 26 janvier 1984 du directeur du centre d'achèvement et d'essais des propulseurs et engins qui a reconnu à M. X..., à compter du 1er juillet 1982, le bénéfice de l'indemnité différentielle calculée sur la base d'un traitement afférent à la hors catégorie C des professions ouvrières, ne saurait avoir pour effet d'interrompre le cours de la prescription quadriennale pour la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1979 ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'administration aurait fait droit aux demandes d'autres agents est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions portant sur les créances relatives aux années 1972 à 1979 ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande, en remboursement des sommes versées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00066
Date de la décision : 16/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-04-02-05 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI


Références :

Circulaire du 13 octobre 1981
Circulaire du 22 décembre 1983
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 62-1389 du 23 novembre 1962
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-16;96bx00066 ?
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