Vu la requête, enregistrée le 1er février 1996 au greffe de la cour sous le n 96BX00174, présentée pour M. Claude X... demeurant ..., appartement 174 à Mérignac (Gironde) ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 30 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de révision du montant de l'indemnité différentielle qui lui est due à compter du 1er janvier 1969 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le décret n 62-1389 du 23 novembre 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1998 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Me LAVEISSIERE substituant Me PAGNOUX, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n 62-1389 du 23 novembre 1962 : "Les techniciens d'études et de fabrication relevant du ministère des armées provenant du personnel ouvrier ou du personnel contractuel régi par le décret du 3 octobre 1949 perçoivent, le cas échéant, une indemnité différentielle ; cette indemnité est égale à la différence entre, d'une part, le salaire maximum de la profession ouvrière à laquelle appartenaient les anciens ouvriers ou le salaire réellement perçu par les anciens contractuels à la date de leur nomination et, d'autre part, la rémunération qui leur est allouée en qualité de fonctionnaire ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité différentielle à laquelle peuvent prétendre les techniciens d'études et de fabrications provenant du personnel contractuel qui, avant de devenir agents contractuels, avaient servi en qualité d'ouvriers professionnels doit être calculée par référence au salaire réellement perçu par les intéressés en qualité d'agents contractuels à la date de leur nomination comme techniciens d'études et de fabrications et non sur la base des émoluments correspondant au salaire le plus élevé pouvant être perçu dans la profession ouvrière à laquelle ils avaient précédemment appartenu ;
Considérant que si M. X... avait appartenu à l'une des professions ouvrières dites "communes" du ministère de la défense avant le 1er avril 1956, date à laquelle il a été nommé agent contractuel, M. X... avait cette dernière qualité le 1er janvier 1969, date à laquelle il a été nommé dans le corps des techniciens d'études et de fabrications ; qu'il ne saurait dès lors prétendre à l'attribution d'une indemnité différentielle calculée par référence au salaire le plus élevé pouvant être perçu dans la profession ouvrière à laquelle il n'appartenait plus lorsqu'il a été titularisé fonctionnaire ;
Considérant que le requérant ne saurait, pour réclamer un rappel d'indemnité différentielle à compter du 1er janvier 1969, utilement se prévaloir de la décision du 24 octobre 1972 par laquelle le directeur de l'atelier industriel de l'aéronautique de Bordeaux lui a accordé le bénéfice d'une indemnité calculée sur le salaire ouvrier du groupe VIII, à compter du 1er novembre 1972 ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à demander la condamnation de l'Etat au versement du rappel d'indemnité litigieuse ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'exception de prescription opposée par le ministre de la défense, la requête doit être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Claude X... est rejetée.