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16/07/1998 | FRANCE | N°96BX00183

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 16 juillet 1998, 96BX00183


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 5 février 1996 sous le n 96BX00183, présentée par M. Claude JUGE demeurant La Loge de Mer, ... à Canet-Place (Pyrénées-Orientales) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 14 décembre 1995 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande dirigée contre la proposition du ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer en date du 20 novembre 1989 de le ti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 5 février 1996 sous le n 96BX00183, présentée par M. Claude JUGE demeurant La Loge de Mer, ... à Canet-Place (Pyrénées-Orientales) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 14 décembre 1995 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande dirigée contre la proposition du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer en date du 20 novembre 1989 de le titulariser en qualité d'agent technique de bureau ainsi que celle tendant à ce qu'il soit titularisé en qualité de commis des services extérieurs de l'Etat à compter du 1er janvier 1989 ;
- annule la proposition susvisée du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ;
- prescrive à l'administration de le titulariser au grade d'adjoint administratif des services extérieurs à compter du 1er janvier 1989 et de prendre les mesures statutaires et budgétaires correspondantes ;
- condamne le ministre aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 88-350 du 13 avril 1988 modifié par le décret n 89-200 du 4 avril 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1998 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que par une demande en date du 18 février 1991, M. JUGE a déféré au tribunal administratif de Montpellier la lettre du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer en date du 20 novembre 1989, proposant, en application du décret n 88-350 du 13 avril 1988 modifié par le décret n 89-200 du 4 avril 1989, de prononcer son intégration en qualité d'agent technique de bureau des services extérieurs ; que cette lettre, qui fixait les modalités d'intégration du requérant dans l'administration, avait le caractère d'une décision lui faisant grief et était, par suite, susceptible de recours ; que, dès lors, M. JUGE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme irrecevable ; que ce jugement doit donc être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Sur le fond du litige :
Considérant que l'article 80 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 relatif à la titularisation des agents de l'Etat dispose que des décrets au Conseil d'Etat fixent pour chaque ministère les corps auxquels des agents non titulaires peuvent accéder et précise que "ces corps sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent, d'autre part, des titres exigés pour l'accès à ces corps" ; que, s'agissant des agents non titulaires des directions départementales de l'équipement, les conditions exceptionnelles d'intégration dans des corps de fonctionnaires de l'Etat des catégorie C et D ont été fixées par un tableau de correspondance annexé au décret précité n 88-350 du 13 avril 1988 et complété par le décret susmentionné n 89-200 du 4 avril 1989 ; que ce tableau prévoit notamment que les agents non titulaires exerçant les fonctions de "comptable, commis, agent de traitement ou opérateur moniteur" sont intégrés dans le corps de fonctionnaires de commis et que ceux exerçant "toutes fonctions de gestion courante" sont intégrés dans le corps de fonctionnaire d'agent technique de bureau ;

Considérant que si M. X..., agent non titulaire des services de l'équipement, se prévaut de sa qualité de commis auxiliaire au soutien de sa demande tendant à être intégré dans le corps de fonctionnaires de commis, il ressort des pièces du dossier qu'il n'exerçait pas réellement les fonctions de comptable, commis, agent de traitement visées par le tableau susvisé mais qu'il effectuait des tâches matérielles de gestion courante au sens des dispositions susmentionnées dudit tableau ; qu'en outre le niveau indiciaire rémunérant ses fonctions était inférieur à celui de commis de la fonction publique de l'Etat ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées du décret du 13 avril 1988 modifié par le décret du 4 avril 1989 que le ministre a proposé de l'intégrer dans le corps des agents techniques de bureau ; que les conditions suivant lesquelles a été effectuée la notification de cette proposition d'intégration ainsi que les décisions qui lui sont postérieures sont sans influence sur sa légalité ; que sont de même sans influence sur la légalité de la décision attaquée les modalités d'intégration d'autres agents dont il n'est pas établi qu'ils aient exercé des fonctions identiques à celles du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. JUGE n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 novembre 1989 du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à son intégration dans la fonction publique de l'Etat en qualité de commis et à la prescription des mesures pécuniaires correspondantes ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier en date du 14 décembre 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Claude JUGE devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00183
Date de la décision : 16/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Décret 88-350 du 13 avril 1988 annexe
Décret 89-200 du 04 avril 1989
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 80


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-16;96bx00183 ?
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