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16/07/1998 | FRANCE | N°96BX00332

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 juillet 1998, 96BX00332


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 février 1996, présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE "COTE ROCHEUSE CATALANE" (S.E.M. COROCAT) dont le siège est à l'hôtel de Ville à Port-Vendres (Pyrénées-Orientales) ;
La S.E.M. COROCAT demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 6 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite par laquelle le président de la S.E.M. COROCAT a refusé de communiquer à M. X... l'état des dépenses correspondant à un prêt de 4,5 MF et la copie des relevés bancaires de la s

ociété pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1994 ;
2) de rejeter l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 février 1996, présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE "COTE ROCHEUSE CATALANE" (S.E.M. COROCAT) dont le siège est à l'hôtel de Ville à Port-Vendres (Pyrénées-Orientales) ;
La S.E.M. COROCAT demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 6 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite par laquelle le président de la S.E.M. COROCAT a refusé de communiquer à M. X... l'état des dépenses correspondant à un prêt de 4,5 MF et la copie des relevés bancaires de la société pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1994 ;
2) de rejeter la demande de M. X... ;
3) de condamner M. X... à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public modifiée par la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n 83-597 du 5 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales ;
Vu le décret n 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 2 et 7 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, que le recours formé contre le refus opposé par une administration publique ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à une personne ayant fait, en invoquant cette loi, une demande de communication d'un document doit être déféré au juge administratif et que c'est à ce dernier qu'il appartient d'apprécier si, en raison de la nature du document dont la communication était demandée, cette demande entrait ou non dans le champ d'application de la loi ;
Considérant qu'aux termes de ses statuts, la S.E.M. COROCAT a pour objet, dans le cadre de conventions conclues notamment avec les communes, de réaliser ou apporter son concours à la réalisation de toutes opérations d'intérêt général pouvant concourir au développement économique et social de la commune ou des collectivités locales actionnaires ; que, nonobstant la circonstance qu'à la date à laquelle les documents litigieux ont été demandés ladite société n'aurait conduit qu'une seule opération de lotissement elle n'en remplit pas moins, eu égard notamment à son objet et à la participation majoritaire de la commune de Port-Vendres dans son capital et au sein de son conseil d'administration, une mission de service public au sens de la loi du 17 juillet 1978 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.E.M. COROCAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de M. X... qui invoquait la loi du 17 juillet 1978 et non celle du 7 juillet 1983 sur les sociétés d'économie mixte locales ;
Sur la recevabilité de la demande de M. X... :
Considérant qu'aux termes du 5ème alinéa de l'article 2 du décret du 28 avril 1988 susvisé : "Le silence gardé par l'autorité compétente pendant plus de deux mois à compter de la saisine de la commission par l'intéressé vaut décision de refus" ;
Considérant que M. X... qui a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, le 22 février 1995, pouvait se prévaloir, lorsqu'il a saisi le tribunal administratif, le 2 juin 1995, d'une décision implicite de refus de communication de la S.E.M. COROCAT ; que, dès lors, sa demande devant le tribunal administratif, qui n'était pas prématurée, était recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'il est constant que les documents dont M. X... demande la communication, à savoir l'état des dépenses engagées grâce au prêt de 4,5 millions de francs contractés par la S.E.M. et la copie des relevés bancaires de la société pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1994 concernent la réalisation du lotissement du "Pont de l'Amour" ; que la réalisation de ce lotissement, qui a d'ailleurs fait l'objet de deux conventions signées avec la commune de Port-Vendres les 25 et 26 juillet 1994 et d'une garantie d'emprunt par la commune à hauteur de 50 %, s'inscrit dans le cadre de la mission de service public confiée par la commune de Port-Vendres à la S.E.M. COROCAT ; qu'ainsi les pièces en question se rattachent directement à l'activité de service public et constituent donc des documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.E.M. COROCAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite par laquelle son président a refusé de communiquer à M. X... l'état détaillé et chiffré des dépenses engagées grâce au prêt de 4,5 millions de francs contracté par la S.E.M. et la copie des relevés bancaires de la société pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas partie perdante dans la présente instance verse à la S.E.M. COROCAT une somme au titre des frais qu'elle a exposés ; que M. X... qui ne justifie avoir exposé aucun frais ne peut obtenir l'application desdites dispositions ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE "COTE ROCHEUSE CATALANE" et les conclusions présentées par M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-01-02-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - NOTION DE DOCUMENT ADMINISTRATIF


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 88-465 du 28 avril 1988 art. 2
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2, art. 7


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 16/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX00332
Numéro NOR : CETATEXT000007490786 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-16;96bx00332 ?
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