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16/07/1998 | FRANCE | N°96BX00392

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 16 juillet 1998, 96BX00392


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 1996, présentée par M. François X... demeurant ... (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1996 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat (ministre de l'éducation nationale) à lui verser les indemnités de chef de travaux prévues par les décret n 71-684 du 18 a

oût 1971 et n 76-350 du 13 avril 1976 ;
- de condamner l'Etat (ministre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 1996, présentée par M. François X... demeurant ... (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1996 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat (ministre de l'éducation nationale) à lui verser les indemnités de chef de travaux prévues par les décret n 71-684 du 18 août 1971 et n 76-350 du 13 avril 1976 ;
- de condamner l'Etat (ministre de l'éducation nationale) à lui payer la différence entre les indemnités réellement perçues et les indemnités dues, majorées des intérêts légaux, pour la période du 30 janvier 1989 au 31 juillet 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 71-684 du 18 août 1971 ;
Vu le décret n 72-913 du 6 octobre 1972 ;
Vu le décret n 76-350 du 13 avril 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., nommé professeur technique chef de travaux de lycée technique et affecté au lycée technique de Sète par arrêté ministériel du 13 septembre 1976, a exercé simultanément les fonctions de chef de travaux au collège d'enseignement technique, devenu lycée d'enseignement professionnel, implanté dans les locaux du lycée technique, et a perçu à ce titre l'indemnité prévue par le décret n 72-913 du 6 octobre 1972 ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 du décret n 71-684 du 18 août 1971 : "Les professeurs techniques chefs de travaux des collèges d'enseignement technique titulaires et stagiaires en fonctions dans ces établissements perçoivent une indemnité pour sujétions spéciales, non soumise à retenue pour pension civile, dont les taux moyen et maximal sont fixés par arrêté du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique" ;
Considérant que M. X... appartient au corps des professeurs techniques chefs de travaux de lycée technique ; qu'en cette qualité, il n'est pas fondé à prétendre au versement d'une indemnité instituée au bénéfice des membres du corps de professeurs techniques chefs de travaux des collèges d'enseignement technique, auquel il n'appartient pas ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1 du décret n 76-350 du 13 avril 1976 : "Une indemnité spéciale non soumise à retenue pour pensions civiles de retraite peut être attribuée :
Aux professeurs techniques chefs de travaux en fonctions dans les collèges d'enseignement technique ou dans les écoles nationales de perfectionnement ;
Aux autres personnels régulièrement nommés sur un poste budgétaire de chef de travaux dans un collège d'enseignement technique ou une école nationale de perfectionnement, lorsqu'ils sont soumis aux obligations de service prévues par le décret du 23 mai 1975 susvisé pour les professeurs techniques chefs de travaux. Cette indemnité est liée à l'exercice effectif des fonctions" ;

Considérant que si M. X..., en tant que professeur technique chef de travaux de degré supérieur, est assimilé aux professeurs agrégés, il n'en appartient pas moins à un corps de professeurs techniques chefs de travaux au sens de l'article 1 du décret n 76-350 du 13 avril 1976 précité ; qu'il est constant qu'il a exercé pour partie ses fonctions dans le collège d'enseignement technique, devenu lycée d'enseignement professionnel, au titre duquel il demande le versement de l'indemnité contestée ; que l'obligation d'être régulièrement nommé sur un poste budgétaire de chef de travaux n'est opposable qu'aux personnels n'appartenant pas à un corps de professeurs techniques chefs de travaux ; que le champ d'application du décret n 72-913 du 6 octobre 1972 dont il lui aurait été fait à tort application, est sans influence sur le droit de M. X... à bénéficier des dispositions du décret n 76-350 du 13 avril 1976 ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à obtenir le bénéfice de l'indemnité spéciale prévue par le décret n 72-913 du 6 octobre 1972 précité ; qu'il sera fait une exacte appréciation de l'indemnité due à M. X... en la fixant au montant non contesté de 251 F par mois pour la période comprise entre le 30 janvier 1989 et le 31 juillet 1992, soit une somme totale de 10.542 F majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable adressée à l'administration le 30 janvier 1989 ;
Article 1er : L'Etat (ministre de l'éducation nationale) est condamné à payer à M. X... la somme de 10.542 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 1989.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-03-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS DES COLLEGES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE


Références :

Décret 71-684 du 18 août 1971 art. 1
Décret 72-913 du 06 octobre 1972
Décret 76-350 du 13 avril 1976 art. 1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 16/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX00392
Numéro NOR : CETATEXT000007490791 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-16;96bx00392 ?
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