Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 8 mars 1996 et les mémoires ampliatifs, enregistrés le 2 avril 1996 et le 27 décembre 1996, présentés par M. Marcel X... demeurant 29, allées Brouchet à Mont-de-Marsan (Landes) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 50.000 F au titre de dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "la requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours" ;
Considérant que contrairement aux prescriptions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, précité, la requête de M. X... ne contient aucun exposé intelligible des moyens par lesquels il entend contester devant le juge d'appel le jugement en date du 20 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts ; que, par suite, elle n'est pas recevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Marcel X... est rejetée.