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16/07/1998 | FRANCE | N°96BX00552

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 juillet 1998, 96BX00552


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1196, présentée pour la S.C.I. 50 BAHUTS, dont le siège social est situé ... ; la S.C.I. demande à la cour :
1) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 octobre 1995 en ce qu'il a limité la réparation de son préjudice à la somme de 10 000 F ;
2) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 74 664 F en réparation de son préjudice et une indemnité de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1196, présentée pour la S.C.I. 50 BAHUTS, dont le siège social est situé ... ; la S.C.I. demande à la cour :
1) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 octobre 1995 en ce qu'il a limité la réparation de son préjudice à la somme de 10 000 F ;
2) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 74 664 F en réparation de son préjudice et une indemnité de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- les observations de Me KACI, avocat de la S.C.I. 50 BAHUTS ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.C.I. 50 BAHUTS, propriétaire d'un appartement sis ... donné en location par un bail expirant le 31 mars 1992, a proposé au locataire dudit appartement, le 16 septembre 1991, une revalorisation du loyer ; que celui-ci ayant exprimé son désaccord le 25 novembre 1991, la requérante a saisi la commission départementale de conciliation le 11 décembre 1991 ; que, sa demande ayant été égarée par le secrétariat de la commission, elle a, le 13 avril 1992, réitéré sa demande devant la commission qui a rendu, le 22 avril 1992, un avis de non-conciliation ; qu'en vue d'obtenir la révision du loyer, la S.C.I. 50 BAHUTS a assigné son locataire, le 7 juillet 1992, devant le tribunal d'instance de Bordeaux, qui par un jugement du 2 avril 1993 l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes au motif qu'il avait été saisi après l'échéance du terme du bail ; que la requérante, qui a obtenu des premiers juges la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de revaloriser le loyer en raison du retard avec lequel la commission départementale de conciliation a rendu son avis, demande que l'indemnité qui lui a été allouée soit portée de 10 000 F à 74 644 F ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme demande à être relevé indemne de toute condamnation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17 c) de la loi du 6 juillet 1989 susvisée : "Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à revalorisation que s'il est manifestement sous-évalué. Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat ... un nouveau loyer ... En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission de conciliation. A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat ..." et qu'aux termes de l'article 20 de la même loi : "Il est créé auprès du représentant de l'Etat dans chaque département une commission départementale de conciliation ... La commission rend un avis dans le délai de deux mois à compter de sa saisine et s'efforce de concilier les parties" ;
Considérant que la procédure devant la commission départementale de conciliation n'est pas détachable de la procédure de révision du loyer susceptible d'être suivie devant le tribunal de l'ordre judiciaire compétent en matière de baux locatifs ; que, par suite, l'action tendant à mettre en cause la responsabilité de l'Etat en raison des fautes qui auraient été commises à l'occasion de la saisine de la commission de conciliation échappe à la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de la S.C.I. 50 BAHUTS ;

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, verse à la S.C.I. 50 BAHUTS une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées en vertu des dispositions susvisées par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme qui n'invoque l'existence d'aucun frais ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 octobre 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la S.C.I. 50 BAHUTS devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions de la S.C.I. 50 BAHUTS et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00552
Date de la décision : 16/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-01-02-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE RESPONSABILITE DES PERSONNES PUBLIQUES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 20


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-16;96bx00552 ?
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