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16/07/1998 | FRANCE | N°96BX00699

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 16 juillet 1998, 96BX00699


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1996 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve Y... ABDOULAYE née Z...
X... demeurant C/O M. Y...
... ;
Mme Veuve Y... ABDOULAYE demande que la cour :
- annule le jugement en date du 6 décembre 1995 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une pension de réversion à raison du décès de son mari ;
- condamne l'Etat à lui verser une pension de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le pacte internation

al relatif aux droits civils et politiques ;
Vu le code des pensions civiles et militai...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1996 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve Y... ABDOULAYE née Z...
X... demeurant C/O M. Y...
... ;
Mme Veuve Y... ABDOULAYE demande que la cour :
- annule le jugement en date du 6 décembre 1995 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une pension de réversion à raison du décès de son mari ;
- condamne l'Etat à lui verser une pension de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants de la république du Mali ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux maliens à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant, d'une part, que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux de la république du Mali, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. Y... ABDOULAYE, de nationalité malienne, survenu le 7 mai 1992, ce dernier n'était plus légalement titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du Pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques, dont la ratification a été autorisée par la loi du 25 juin 1980 et qui a été publié au Journal Officiel par le décret du 29 janvier 1981 : "Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur le territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation" ; qu'aux termes de l'article 2 du Pacte international de New-York relatif aux droits économiques, sociaux et culturels : "Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation" ; qu'aux termes de l'article 26 du Pacte relatif aux droits civils et politiques : "Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation" ; qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que l'article 26 précité du premier de ces Pactes ne peut concerner que les droits civils et politiques mentionnés par ce pacte ;
Considérant que les dispositions de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 sont relatives à des droits à pension qui ne relèvent pas de la catégorie des droits protégés par le Pacte relatif aux droits civils et politiques ; qu'il en résulte que les personnes visées par cette disposition législative ne peuvent invoquer, au soutien de leur réclamation, le principe d'égalité consacré par l'article 26 du pacte relatif aux droits civils et politiques ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 serait contraire aux principes d'égalité et de non discrimination prononcées par le pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques, ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il suit de là que le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme Veuve Y... ABDOULAYE la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ; qu'ainsi l'intéressée n'était pas fondée à solliciter le versement d'une pension de réversion ; que la circonstance que la date de son mariage serait antérieure à 1940 est, en tout état de cause, sans incidence sur l'application des dispositions susvisées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve Y... ABDOULAYE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... ABDOULAYE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00699
Date de la décision : 16/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71
Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 art. 2, art. 26
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-16;96bx00699 ?
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