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16/07/1998 | FRANCE | N°96BX00717

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 juillet 1998, 96BX00717


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif respectivement enregistrés au greffe de la cour les 19 avril 1996 et 11 juillet 1997, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE PAU dûment représenté par son directeur, qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 7 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à l'Union des Assurances de Paris (U.A.P.) la somme de 100 000 F avec intérêts à la suite du décès dans ses services de Mme Suzanne X... ;
- de rejeter la demande à fin d'indemnité présentée par l'U.A.P. ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des co...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif respectivement enregistrés au greffe de la cour les 19 avril 1996 et 11 juillet 1997, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE PAU dûment représenté par son directeur, qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 7 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à l'Union des Assurances de Paris (U.A.P.) la somme de 100 000 F avec intérêts à la suite du décès dans ses services de Mme Suzanne X... ;
- de rejeter la demande à fin d'indemnité présentée par l'U.A.P. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître LACAZE, avocat de la compagnie Union des Assurances de Paris ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., victime d'un traumatisme crânien à la suite d'un accident de la circulation, a été hospitalisée le 17 décembre 1990 au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE PAU ; qu'après avoir subi une intervention chirurgicale elle a été transférée une semaine plus tard dans le service de neurologie de l'établissement ; qu'elle est décédée le 20 janvier 1991 après s'être jetée par la fenêtre de sa chambre située au troisième étage ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en l'absence de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, le moyen invoqué par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE PAU tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué ne peut qu'être rejeté ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après son opération Mme X... souffrait de troubles du comportement ; que depuis son transfert dans le service de neurologie elle avait donné des signes d'agitation permanents et déclaré à plusieurs reprises qu'elle souhaitait partir du centre hospitalier ; qu'elle avait d'ailleurs fait plusieurs tentatives de fugue ; que, dans ces conditions, la circonstance qu'elle ait été laissée seule sans surveillance particulière dans sa chambre dont la fenêtre n'était pas équipée d'un système de sécurité suffisant pour empêcher le passage d'une personne adulte, constitue une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE PAU ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a considéré qu'il était tenu à une obligation de réparation à l'égard de l'Union des Assurances de Paris (U.A.P.) agissant en qualité de subrogée dans les droits des ayants-droit de Mme X... ;
Sur le préjudice :
Considérant que, ainsi que le soutient à bon droit l'U.A.P., les premiers juges ont fait une estimation insuffisante du préjudice moral subi respectivement par le père, la mère et le fils de Mme X... en l'évaluant à la somme globale de 100 000 F de laquelle il convient de déduire la somme de 9 797 F correspondant à l'indemnisation des frais d'obsèques ; qu'il sera fait une juste appréciation dudit préjudice moral en l'évaluant à la somme de 50 000 F pour chaque parent et de 70 000 F pour le fils de Mme X... ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE PAU à verser à l'U.A.P. la somme de 170 000 F, majorée de la somme non contestée de 9 797 F au titre des frais d'obsèques, et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Article 1er : La somme que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE PAU a été condamné à verser à l'Union des Assurances de Paris par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Pau du 7 février 1996 est portée de 100 000 F à 179 797 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 7 février 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE PAU et le surplus des conclusions incidentes de l'Union des Assurances de Paris sont rejetés.


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