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16/07/1998 | FRANCE | N°96BX00879

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 juillet 1998, 96BX00879


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 1996, présentée pour M. X... demeurant ..., Le Bouscat (Gironde) ; M. X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 14 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac-sur-Garonne, en date du 25 janvier 1995, rejetant sa demande de réintégration ;
2) d'annuler ladite décision ;
3) de condamner le centre hospitalier spécialisé de Cadillac à lui verser une somme de 7 000 F par mois à compter

du 1er février 1995 jusqu'à l'arrêt de la cour ;
4) de condamner le ce...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 1996, présentée pour M. X... demeurant ..., Le Bouscat (Gironde) ; M. X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 14 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac-sur-Garonne, en date du 25 janvier 1995, rejetant sa demande de réintégration ;
2) d'annuler ladite décision ;
3) de condamner le centre hospitalier spécialisé de Cadillac à lui verser une somme de 7 000 F par mois à compter du 1er février 1995 jusqu'à l'arrêt de la cour ;
4) de condamner le centre hospitalier spécialisé de Cadillac à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 86-33 du 9 février 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- les observations de Maître Y..., avocat pour M. X... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret susvisé du 13 octobre 1988 : " ... la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n'a pas excédé trois ans ... le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu'à sa réintégration ..." ;
Considérant que M. X..., agent du service intérieur titulaire au centre hospitalier spécialisé de Cadillac, a demandé, par un courrier du 3 avril 1992, sa réintégration à l'issue d'une disponibilité pour convenances personnelles d'un an s'achevant le 11 juin 1992 ; que, par une décision du 11 juin 1992, il a été maintenu en disponibilité, faute d'emploi vacant ; que l'impossibilité de le réintégrer, en l'absence de poste vacant, lui a été confirmée par une décision du 25 janvier 1995 dont il demande l'annulation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la demande de réintégration le conseil d'administration du centre hospitalier avait décidé la suppression de tous les postes d'agent du service intérieur et que cette suppression était toujours en vigueur à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, M. X... ne pouvait pas être réintégré dans son ancien emploi , qu'il ne tenait d'aucune disposition le droit d'être réintégré dans un autre emploi correspondant à un autre grade que le sien, même comportant certaines fonctions qu'il avait précédemment remplies ; que le directeur du centre hospitalier n'était tenu ni de rechercher si des vacances d'emploi existaient dans des grades voisins, ni d'inscrire l'intéressé à des stages de formation continue ou des examens professionnels ; que la circonstance que des agents auraient été recrutés après que M. X... ait présenté sa demande de réintégration n'a pu exercer aucune influence sur ses droits, dès lors qu'il s'agissait d'agents d'autres grades ou d'autres statuts que le sien ; que, par suite, le directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac n'a pas fait une inexacte application du décret précité du 13 octobre 1988 en décidant de le maintenir en disponibilité au motif qu'aucun emploi n'était vacant ;
Considérant qu'en l'absence de faute, les conclusions de M. X... tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé à l'indemniser de son préjudice ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la lettre du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac du 25 février 1995 et d'indemnisation du préjudice que lui a causé sa non-réintégration ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le centre hospitalier spécialisé de Cadillac soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00879
Date de la décision : 16/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 88-976 du 13 octobre 1988 art. 37


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-16;96bx00879 ?
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