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16/07/1998 | FRANCE | N°96BX00889;97BX02004

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 16 juillet 1998, 96BX00889 et 97BX02004


Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 mai 1996 sous le n 96BX00889, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES DEUX-SEVRES dont le siège est ... ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES DEUX-SEVRES demande que la cour :
- annule le jugement du 6 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, annulé, à la demande de Mme Françoise X..., la décision en date du 4 septembre 1992 du président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES DEUX-SEVRES la sanctionnant ainsi que le rejet en da

te du 17 septembre 1992 du recours gracieux dirigé contre ce...

Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 mai 1996 sous le n 96BX00889, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES DEUX-SEVRES dont le siège est ... ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES DEUX-SEVRES demande que la cour :
- annule le jugement du 6 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, annulé, à la demande de Mme Françoise X..., la décision en date du 4 septembre 1992 du président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES DEUX-SEVRES la sanctionnant ainsi que le rejet en date du 17 septembre 1992 du recours gracieux dirigé contre cette sanction et a, d'autre part, condamné la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES DEUX-SEVRES à verser à Mme X... la somme de 3.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme X... ;
- la condamne à lui payer la somme de 8.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu 2 ) l'ordonnance du 3 octobre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande présentée le 8 février 1997 pour Mme Françoise X... et tendant à l'exécution du jugement susvisé du tribunal administratif de Poitiers ;
Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 1997, présentée pour Mme X... ;
Mme X... demande que la cour administrative d'appel prescrive à la la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES DEUX-SEVRES, en exécution du jugement susvisé du tribunal administratif de Poitiers, de lui verser, dans le délai d'un mois, la somme de 11.000 F assortie de deux jours et demi de congés payés, et ce, sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
- condamne la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES DEUX-SEVRES à lui payer une indemnité pour résistance abusive et à lui verser la somme de 7.000 F au titre des frais irrépétibles engagés pour l'exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut du personnel administratif de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1998 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête en appel de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES DEUX-SEVRES enregistrée sous le n 96BX00889 et la demande d'exécution de Mme X... enregistrée sous le n 97BX02004 concernent un même jugement et sont relatives à la situation d'un même agent ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la sanction :
Considérant que Mme X..., agent titulaire de la la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES DEUX-SEVRES, chargée du commerce international, a fait l'objet d'une suspension de quatre semaines sans rémunération par décision du président de cette chambre de commerce et d'industrie en date du 4 septembre 1992 ; que cette mesure disciplinaire a été prise au motif que Mme X... n'avait donné aucune suite à des informations transmises à son service concernant notamment la visite en France du 24 au 26 août 1992 d'un dirigeant d'une entreprise américaine à la recherche de distributeurs français ; que si la matérialité de ces faits est établie et si ceux-ci sont de nature à entraîner une sanction, il ressort des pièces du dossier que la suspension de quatre semaines est, eu égard à l'imprécision des informations transmises, et même si Mme X... avait en 1991 reçu une réprimande pour avoir rendu un rapport avec retard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES DEUX-SEVRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la mesure de suspension prise le 4 septembre 1992 par son président à l'encontre de Mme X... ainsi que la décision du 17 septembre 1992 rejetant le recours gracieux dirigé contre cette sanction ;
Sur l'exécution :
Considérant, d'une part, que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES DEUX-SEVRES doit, pour constater les effets de l'annulation, que confirme le présent arrêt, de la sanction infligée à Mme X..., rétablir celle-ci en position d'activité à la date d'effet de la suspension, c'est à dire au 8 septembre 1992 ; qu'il y a donc lieu de lui enjoindre de prendre cette mesure ; qu'il ne résulte cependant pas de l'instruction que d'autres actes doivent être prescrits afin de reconstituer la situation administrative de l'intéressée ;

Considérant, d'autre part, que l'annulation de la suspension n'implique pas, en l'absence de service fait, le rappel des traitements de l'intéressée ; que si Mme X... qui n'avait pas présenté en première instance de demande tendant à la condamnation de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES DEUX-SEVRES au paiement de sommes, hormis les frais irrépétibles, conteste le montant de l'indemnité qu'elle a reçue de son employeur en réparation du préjudice subi du fait de la sanction prise illégalement à son encontre, elle soulève ce faisant un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement du 6 mars 1996 du tribunal administratif de Poitiers ; que, par suite, ses conclusions à fin de paiement non plus que celles tendant au prononcé d'astreintes ne sauraient être accueillies ;
Sur les conclusions tendant au paiement d'une indemnité pour "résistance abusive" :
Considérant que si Mme X... demande, en outre, que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES DEUX-SEVRES soit condamnée à lui verser une indemnité, qu'elle a chiffrée à 5.000 F dans ses dernières écritures, pour "résistance abusive", elle n'apporte pas de précisions sur l'existence et l'importance du préjudice qu'elle entend voir ainsi réparer ; que ces conclusions, au surplus nouvelles en appel, en peuvent donc qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X..., qui ne succombe pas dans l'instance n 96BX00889, soit condamnée à verser à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES DEUX-SEVRES la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de cette affaire non plus que dans celles de l instance n 97BX02004 de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES DEUX-SEVRES à rembourser ces mêmes frais à Mme X... ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES DEUX-SEVRES est rejetée.
Article 2 : Il est prescrit à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES DEUX-SEVRES de prendre un acte rétablissant la position d'activité de Mme Françoise X... à compter du 8 septembre 1992.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme Françoise X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00889;97BX02004
Date de la décision : 16/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - PERSONNEL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-16;96bx00889 ?
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