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16/07/1998 | FRANCE | N°96BX01111

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 juillet 1998, 96BX01111


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 1996, présentée pour M. Mansour Y... ; M. Mansour Y... demande à la cour d'annuler le jugement du 29 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes d'annulation et de sursis à exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 3 mai 1995 prononçant son expulsion du territoire français, et d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adminis

tratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 1996, présentée pour M. Mansour Y... ; M. Mansour Y... demande à la cour d'annuler le jugement du 29 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes d'annulation et de sursis à exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 3 mai 1995 prononçant son expulsion du territoire français, et d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1998 :
- le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ;
- les observations de Me X..., avicat de M. Mansour Y... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, "l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ;
Considérant que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent en aucun cas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l'ordre et la sécurité publics ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'ait pas examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de M. Y... et aux différents aspects de sa situation, afin de déterminer si, compte-tenu des faits qui avaient motivé plusieurs condamnations pénales de 1970 à 1990, sa présence sur le territoire français constituait ou non une menace grave pour l'ordre public ; qu'ainsi le moyen tiré d'une prétendue erreur de droit ne peut qu'être rejeté ;
Considérant que si l'intervention d'une loi d'amnistie interdit à l'autorité administrative de fonder sa décision sur des condamnations amnistiées, elle ne lui interdit pas de prendre ces faits en considération, pour apprécier l'ensemble du comportement de l'intéressé ; qu'il résulte des pièces du dossier que, depuis 1970, M. Y... a commis de nombreux méfaits, dont en dernier lieu un viol sur une mineure, pour lequel il a été condamné à huit ans de réclusion criminelle ; qu'eu égard à la gravité et à la multiplicité de ces faits, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que la présence de M. Y... sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y... a vécu de nombreuses années en France, qu'il a épousé une française en 1988 dont il a reconnu l'enfant naturel et dont il a eu un deuxième enfant ; que cependant, compte-tenu de la nature et de la gravité des faits qui lui sont reprochés, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l' arrêté du 3 mai 1995 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé son expulsion du territoire ;
Article 1er : La requête de M. Mansour Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01111
Date de la décision : 16/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS.

ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-16;96bx01111 ?
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