Vu la requête, enregistré au greffe de la cour le 1er juillet 1996, présentée par M. OSMANI Y... demeurant C/O M. X... Hocine ... ;
M. OSMANI Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 17 mai 1996 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire de retraite ;
- d'annuler la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. OSMANI Y... doit être regardée comme dirigée contre le jugement du 7 mai 1996 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet de sa demande de pension par le ministre de la défense ; qu'il résulte de l'instruction que la demande de M. OSMANI Y... avait antérieurement fait l'objet d'une décision de rejet par jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 19 décembre 1973 ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement rend irrecevable la nouvelle demande de M. OSMANI Y..., qui tend aux mêmes fins que sa demande initiale, par les mêmes moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. OSMANI Y... n'est pas fondé à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. OSMANI Y... est rejetée.