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16/07/1998 | FRANCE | N°96BX01411

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 juillet 1998, 96BX01411


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1996, présentée pour la COMMUNE DE LA CRECHE (Département des Deux-Sèvres), dûment représentée par son maire, qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 24 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à payer à la société Worex la somme de 134 700,13 F, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 1995 et capitalisation des intérêts échus à la date du 28 mars 1996, en réparation du préjudice que celle-ci a subi par suite de l'accident survenu à l'un de ses véhicu

les le 22 avril 1994 ;
- de rejeter la demande à fin d'indemnité présentée d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1996, présentée pour la COMMUNE DE LA CRECHE (Département des Deux-Sèvres), dûment représentée par son maire, qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 24 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à payer à la société Worex la somme de 134 700,13 F, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 1995 et capitalisation des intérêts échus à la date du 28 mars 1996, en réparation du préjudice que celle-ci a subi par suite de l'accident survenu à l'un de ses véhicules le 22 avril 1994 ;
- de rejeter la demande à fin d'indemnité présentée devant le tribunal administratif de Poitiers par la société Worex ;
- de condamner la société Worex à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître GAGNERE, avocat de la COMMUNE DE LA CRECHE ;
- les observations de Maître GABISSON, avocat de la société Worex ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 22 avril 1994 un employé de la société Worex qui circulait à bord d'un camion de livraison dans l'allée des saules sur le territoire de la COMMUNE DE LA CRECHE, a engagé les roues gauches de son véhicule sur le bas-côté de la chaussée pour dépasser une voiture en stationnement sur le côté droit de la voie ; qu'à l'occasion de cette manoeuvre, l'accotement et une partie de la chaussée se sont affaissés et le camion s'est renversé dans la propriété située en contrebas ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'effondrement du mur de soutènement de la voie à l'origine de l'accident révèle un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public de nature, en l'absence de toute signalisation avertissant de la précarité de l'assise de cette voie ou limitant le tonnage des véhicules, à engager la responsabilité de la commune ; qu'il ressort des renseignements figurant dans le constat amiable établi par l'employé de la société et un représentant de la COMMUNE DE LA CRECHE, et des photos jointes au constat d'huissier dressé le 3 mai 1994 que, compte tenu de la position du véhicule en stationnement et de l'étroitesse de l'allée qui est à sens unique de circulation, le chauffeur du camion était obligé d'empiéter sur l'accotement pour dépasser ce véhicule ; que si la requérante fait valoir que ce dernier aurait dû solliciter le déplacement dudit véhicule, elle n'établit pas, ni même n'allègue, que le propriétaire de la voiture aurait été présent à proximité pour pouvoir répondre à une telle demande ; qu'ainsi aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du chauffeur du camion ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE LA CRECHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a retenu son entière responsabilité ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant qu'il est fait droit à la capitalisation des intérêts lorsqu'il est dû au moins une année d'intérêts ; que la demande doit en être faite à chaque échéance ; que le mémoire par lequel la société Worex a demandé la capitalisation des intérêts de la somme qui lui a été allouée par les premiers juges a été enregistré au greffe de la cour le 9 août 1996 ; qu'à cette date il n'était pas dû une année d'intérêts par rapport à la précédente capitalisation ordonnée par le jugement attaqué à la date du 28 mars 1996 ; que la demande de la société Worex ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Worex, qui n'a pas la qualité de partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE LA CRECHE une somme au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a engagés ; que, par contre il y a lieu de condamner la COMMUNE DE LA CRECHE à payer 5 000 F à la société Worex au titre de ces mêmes frais ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA CRECHE et les conclusions incidentes de la société Worex sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DE LA CRECHE versera 5 000 F à la société Worex en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


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