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16/07/1998 | FRANCE | N°96BX01553

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 juillet 1998, 96BX01553


Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1996 au greffe de la cour, présentée pour M. Philippe X..., demeurant chez M. Pierre Y..., rue de l'Eglise à Parcieux (Ain), par la S.C.P. d'avocats Grasset-Moevus ;
M. Philippe X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 93/1288 en date du 24 juin 1996 du tribunal administratif de Toulouse en tant que ce jugement a rejeté le surplus de sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 avril 1994 par lequel le président du conseil général de l'Ariège a décidé de ne plus lui verser la prime de feu à compter du 1er avril 1993, et

tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de sec...

Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1996 au greffe de la cour, présentée pour M. Philippe X..., demeurant chez M. Pierre Y..., rue de l'Eglise à Parcieux (Ain), par la S.C.P. d'avocats Grasset-Moevus ;
M. Philippe X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 93/1288 en date du 24 juin 1996 du tribunal administratif de Toulouse en tant que ce jugement a rejeté le surplus de sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 avril 1994 par lequel le président du conseil général de l'Ariège a décidé de ne plus lui verser la prime de feu à compter du 1er avril 1993, et tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège à lui payer cette indemnité ainsi que les frais qu'il a exposés en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) d'annuler entièrement pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3 ) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège à lui verser l'indemnité due pour chaque mois de suppression irrégulière, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 1994 et capitalisés, ainsi que les sommes de 1 500 F et de 3 515 F au titre des frais exposés en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n 90-1067 du 28 novembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1998 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me HERRMANN, avocat du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que le tribunal est régulièrement saisi des seuls moyens qui ont été présentés dans un mémoire écrit avant la clôture de l'instruction ; que, dès lors, le tribunal n'a pas commis d'irrégularité en ne répondant pas à des moyens nouveaux qui auraient été présentés dans des notes en délibéré déposées par M. X... après l'audience ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que le moyen tiré de ce que ce jugement aurait omis de viser les conclusions additionnelles présentées par M. X... dans son mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal administratif, le 1er octobre 1993, manque en fait ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation totale de l'arrêté du 22 avril 1993 :
Considérant que par un arrêté du 22 avril 1993, le président du conseil général de l'Ariège, agissant en sa qualité de président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours, a décidé, à compter du 1er avril 1993, de ne plus attribuer à M. X..., commandant de sapeurs-pompiers professionnels, la "prime de feu" dont il bénéficiait ; que, par le jugement attaqué en date du 24 juin 1996, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté en tant qu'il portait sur la période du 1er avril au 30 avril 1993, mais a rejeté le surplus de la demande de M. X... tendant à l'annulation totale de l'arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. ( ...)" ; que l'article 1er de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 20 juillet 1976 dispose : "En raison de la nature particulière de leurs fonctions et des missions qui leur sont confiées, les sapeurs-pompiers professionnels communaux peuvent percevoir une indemnité dite "indemnité de feu" ;

Considérant que cette indemnité présente le caractère d'une indemnité de fonctions nécessairement liée à l'exercice effectif de celles-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. X..., qui était incarcéré depuis le 8 janvier 1993 dans le cadre de poursuites pénales engagées contre lui, se trouvait dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ; que, par suite, alors même que l'intéressé n'était plus en congé de maladie et a bénéficié de congés annuels pendant le mois de mai 1993, le président du conseil général, qui s'est borné à constater que M. X... n'assurait plus ses fonctions de commandant de sapeurs-pompiers, a pu légalement décider d'interrompre le versement de l'indemnité litigieuse ; qu'en l'absence de service fait, le moyen tiré de ce que l'article 17 de la loi n 90-1067 du 28 novembre 1990 aurait eu pour effet d'assimiler l'indemnité de feu au traitement en permettant sa prise en compte pour le calcul de la pension de retraite et des retenues pour pension, est, en tout état de cause, inopérant ; que la circonstance que, postérieurement à l'arrêté du 22 avril 1993, le requérant a été suspendu de ses fonctions, à compter du 1er juin 1993, par des arrêtés successifs qui seraient entachés d'illégalité et dont l'un d'eux a été annulé par le tribunal administratif, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; qu'en se bornant à tirer les conséquences du fait que M. X... n'assurait plus ses fonctions, le président du conseil général n'a pas pris une sanction déguisée et le détournement de pouvoir invoqué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté partiellement sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 avril 1993 ;
Sur les conclusions tendant au paiement des indemnités de feu :
Considérant qu'en vertu de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision" ;
Considérant que les conclusions par lesquelles M. X... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège à lui payer le montant des indemnités de feu auxquelles il prétendait avoir droit depuis le 1er avril 1993, devaient être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 22 avril 1993 décidant de ne plus verser la prime de feu à compter du 1er avril 1993 ; que ses conclusions étant ainsi dirigées contre une décision administrative préalable ayant un objet pécuniaire, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevables, faute de réclamation préalable, sa demande tendant au paiement desdites indemnités ; que par suite, le jugement attaqué doit être annulé sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette demande ;

Considérant que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation totale de l'arrêté du 22 avril 1993 étant rejetées par le présent arrêt, les conclusions du requérant tendant à ce que le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège soit condamné à lui verser les indemnités de feu dont il a été privé à compter du 1er mai 1993, en application de cet arrêté, ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ; que si l'arrêté attaqué a été annulé par le tribunal administratif en tant qu'il portait sur la période du 1er avril au 30 avril 1993, il résulte de l'instruction que, pendant cette période, M. X... se trouvait, en raison de son incarcération, dans l'impossibilité d'accomplir son service ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander le paiement de l'indemnité correspondant à ladite période ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant le jugement attaqué ayant partiellement donné satisfaction à M. X..., celui-ci ne pouvait être regardé comme partie perdante ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif a rejeté pour ce motif, la demande M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le service départemental du service d'incendie et de secours de l'Ariège à verser à M. X... la somme de 6 000 F qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens, tant en première instance qu'en appel ; qu'il n'y a pas lieu non plus de faire droit aux conclusions du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article 1er : L'article 2 du jugement n 93/1288 du 24 juin 1996 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il rejette comme irrecevables les conclusions de M. Philippe X... tendant au paiement d'indemnités.
Article 2 : Les conclusions mentionnées à l'article 1er ci-dessus sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Philippe X... et les conclusions du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01553
Date de la décision : 16/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20
Loi 90-1067 du 28 novembre 1990 art. 17


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-16;96bx01553 ?
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