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16/07/1998 | FRANCE | N°96BX01561

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 juillet 1998, 96BX01561


Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1996 au greffe de la cour, présentée pour M. Philippe X..., demeurant chez M. Pierre Y..., rue de l'Eglise à Parcieux (Ain), par la S.C.P. d'avocats Grasset-Moevus ;
M. Philippe X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n 94/1010 en date du 18 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d'annuler les arrêtés pris depuis le 1er mai 1994 par le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège le suspen

dant de ses fonctions de commandant de sapeurs-pompiers et le plaçant ...

Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1996 au greffe de la cour, présentée pour M. Philippe X..., demeurant chez M. Pierre Y..., rue de l'Eglise à Parcieux (Ain), par la S.C.P. d'avocats Grasset-Moevus ;
M. Philippe X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n 94/1010 en date du 18 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d'annuler les arrêtés pris depuis le 1er mai 1994 par le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège le suspendant de ses fonctions de commandant de sapeurs-pompiers et le plaçant en demi-traitement ;
3 ) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège à lui verser, d'une part le demi-traitement et ses accessoires dont il a été illégalement privé par l'arrêté du 12 avril 1994 dont l'annulation a été prononcée par le tribunal, cette somme devant être majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 1994 et assortie la capitalisation des intérêts, et, d'autre part, la totalité des traitements illégalement retenus depuis le 1er mai 1994, ces rappels étant également majorés des intérêts au taux légal et capitalisés;
4 ) de condamner le même service à lui payer, en réparation du préjudice qu'il a subi, les sommes de 2 000 F et de 1 500 F par mois de suspension illicite, ainsi que les sommes de 600 F et de 3 515 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1998 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me HERRMANN, avocat du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué en date du 18 juin 1996, le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé l'arrêté du 12 avril 1994 par lequel le président de la commission administrative du service départemental du service d'incendie et de secours de l'Ariège a suspendu M. X... de son emploi de commandant de sapeurs-pompiers professionnels pour la période du 1er avril au 30 avril 1994 et l'a placé en demi-traitement pour cette même période et, d'autre part, rejeté le surplus de la demande de l'intéressé tendant à la condamnation du service départemental à lui verser la totalité de son traitement, ainsi que les sommes de 2 000 F et 1 500 F à titre de dommages-intérêts, et de 600 F au titre des frais exposés ; que M. X... fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande et, dans le dernier état de ses conclusions, demande que le service départemental du service d'incendie et de secours de l'Ariège soit condamné à lui verser les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts sur le demi-traitement dont il a été privé par l'arrêté du 12 avril 1994 et qui lui a été versé le 18 octobre 1996, une somme de 3 500 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi et 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de première instance et d'appel ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Considérant que la requête M. X... est accompagnée du jugement attaqué ; que, par suite, et alors même que le requérant a joint également à sa requête un autre jugement rendu le même jour par le tribunal administratif dans une instance différente, la fin de non-recevoir opposée en défense par le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège ne peut être accueillie ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que dans sa demande devant le tribunal administratif, M. X... n'avait pas présenté de conclusions dirigées contre des arrêtés pris postérieurement au 1er mai 1994 ; que le tribunal n'avait donc pas à viser ou à répondre à de telles conclusions qui seraient contenues dans une note en délibéré produite après la clôture de l'instruction ; que, toutefois, M. X... avait présenté des conclusions tendant à ce que soit "consacré à son bénéfice le principe de l'inopposabilité des mesures de suspension" ; qu'en omettant de statuer sur ces conclusions, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une omission propre à en motiver l'annulation sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;
Considérant que les conclusions de M. X..., qui tendent seulement à ce que soit consacré à son bénéfice le principe de l'inopposabilité d'autres décisions que celle dont il a sollicité l'annulation, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts :
Considérant qu'en vertu de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision" ;

Considérant que les conclusions par lesquelles M. X... a demandé au tribunal administratif de condamner le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège à lui payer la totalité de son traitement, devaient être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 12 avril 1994 qui avait placé l'intéressé en demi-traitement pour la période du 1er avril au 30 avril 1994 ; que ces conclusions étant ainsi dirigées contre une décision administrative préalable ayant un objet pécuniaire, les conclusions accessoires tendant à l'allocation des intérêts moratoires étaient elles-mêmes recevables ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevables, faute de réclamation préalable, ses conclusions à fin de paiement des intérêts ; que par suite, le jugement attaqué doit être annulé sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette demande ;
Considérant que l'annulation par l'article 1er du jugement attaqué de l'arrêté du 12 avril 1994 par lequel M. X... a été suspendu dans son emploi de commandant de sapeurs-pompiers et placé en demi-traitement pendant le mois d'avril 1994, n'a pas eu pour effet, en l'absence de service fait, de conférer à l'intéressé un droit au paiement du demi-traitement dont il a été privé pendant cette période ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander le paiement des intérêts compensant le retard avec lequel l'administration lui a finalement versé le demi-traitement correspondant à la période en cause ;
Sur les conclusions tendant au versement de dommages-intérêts :
Considérant qu'il est constant que la demande introduite par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse et tendant à ce que le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège soit condamné à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision de suspension dont il a fait l'objet, n'a été précédé d'aucune réclamation préalable ayant cet objet et présentée à ce service ; que l'absence de réponse du service, malgré le fait qu'une mise en demeure de produire un mémoire en défense lui aurait été adressée par le greffe du tribunal administratif, ne saurait être regardée comme une défense au fond ayant lié le contentieux ; que dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable la demande à fin d'indemnités présentée par M. X... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que l'arrêté attaqué du 12 avril 1994, dont le tribunal administratif a prononcé l'annulation, a été pris par le président du conseil général de l'Ariège agissant en qualité de président de la commission administrative du service départemental du service d'incendie et de secours de l'Ariège ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme étant mal dirigées les conclusions de M. X... tendant à ce que le service départemental du service d'incendie et de secours de l'Ariège soit condamné à lui rembourser une somme de 600 F au titre des frais qu'il avait exposés en première instance et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège à verser à M. X... la somme de 6 000 F qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tant en première instance qu'en appel ; qu'il n'y a pas lieu non plus de faire droit aux conclusions du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement n 94/1010 du 18 juin 1996 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. Philippe X... tendant à ce que soit consacré à son bénéfice le principe de l'inopposabilité de mesures de suspension, et en tant qu'il rejette comme irrecevables les conclusions de M. X... tendant au versement d'intérêts moratoires.
Article 2 : Les conclusions mentionnées à l'article 1er ci-dessus sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Philippe X... et les conclusions du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01561
Date de la décision : 16/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-16;96bx01561 ?
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