La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/1998 | FRANCE | N°96BX01773

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 juillet 1998, 96BX01773


Vu la requête enregistrée le 20 août 1996 au greffe de la cour, présentée pour M. Philippe X..., demeurant chez M. Pierre Y..., rue de l'Eglise à Parcieux (Ain), par la S.C.P. d'avocats Grasset-Moevus ;
M. Philippe X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 94/1081 en date du 18 juin 1996 du tribunal administratif de Toulouse en tant que ce jugement n'a que partiellement fait droit à sa demande dirigée contre la décision du 28 mars 1994 par laquelle le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège a refus

é de lui verser l'indemnité de service et de rendement instituée en...

Vu la requête enregistrée le 20 août 1996 au greffe de la cour, présentée pour M. Philippe X..., demeurant chez M. Pierre Y..., rue de l'Eglise à Parcieux (Ain), par la S.C.P. d'avocats Grasset-Moevus ;
M. Philippe X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 94/1081 en date du 18 juin 1996 du tribunal administratif de Toulouse en tant que ce jugement n'a que partiellement fait droit à sa demande dirigée contre la décision du 28 mars 1994 par laquelle le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège a refusé de lui verser l'indemnité de service et de rendement instituée en faveur des agents de ce service, et tendant à la condamnation dudit service à lui payer cette indemnité au titre de l'année 1993 ainsi qu'une somme de 3 000 F à titre de dommages-intérêts ;
2°) d'annuler entièrement la décision du 28 mars 1994 précitée ;
3 ) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège à lui verser l'indemnité due au titre des périodes de congés de maladie et de suspension de l'année 1993, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 1994 et capitalisés, ainsi que les sommes de 3 000 F en réparation du préjudice subi et de 3 515 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n 72-18 du 5 janvier 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1998 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me HERRMANN, avocat du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 28 mars 1994, le président de la commission administrative du service départemental du service d'incendie et de secours de l'Ariège a rejeté la demande de M. X..., commandant de sapeurs-pompiers professionnels, tendant à ce que lui soit versée, au titre de l'année 1993, la prime de service et de rendement instituée au profit des agents de ce service ; que par le jugement attaqué en date du 18 juin 1996, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision en tant qu'elle refuse le versement de cette indemnité pour les périodes pendant lesquelles l'intéressé se trouvait en congés annuels, et a renvoyé M. X... devant le service départemental du service d'incendie et de secours pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité correspondant aux dites périodes, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 1994 ; qu'en revanche, le tribunal a rejeté le surplus de la demande de X... tendant à l'annulation totale de la décision du 28 mars 1994 et à la condamnation du service départemental à lui verser la totalité de la prime de l'année 1993 ainsi qu'une somme de 3 000 F à titre de dommages-intérêts compensatoires ; que M. X... fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif a statué sur l'ensemble des conclusions de la demande relatives au paiement de la prime de service et de rendement en se fondant sur la notion de service fait ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché de contradiction de motifs ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 28 mars 1994 et le paiement de la prime de service et de rendement :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 57 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée : "Le fonctionnaire en activité a droit : ( ...) 2 à des congés de maladie ... . Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ( ... )" ; qu'enfin, aux termes de l'article 30 de la loi précitée du 13 juillet 1983 : "( ...) Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. ( ...)" ;

Considérant qu'il résulte de la délibération du 25 novembre 1992 de la commission administrative du service départemental du service d'incendie et de secours de l'Ariège que la prime de service et de rendement, qu'elle a instituée en faveur des agents de ce service en alignant son régime sur celui dont bénéficient certains fonctionnaires des corps techniques du ministère de l'équipement en vertu du décret n 72-18 du 5 janvier 1972, est fixée chaque année "en fonction de l'importance du poste et du service rendu", le montant alloué à chaque agent ne pouvant excéder annuellement le double du taux moyen fixé pour chaque grade ; que, par suite, l'octroi de cette prime n'est pas seulement subordonné à la condition pour les agents concernés d'occuper effectivement un emploi inscrit au budget de l'établissement public, mais aussi à la condition que les agents attributaires assurent l'exercice effectif de leurs fonctions ;
Considérant que la circonstance que M. X... a bénéficié en 1993 de congés de maladie pendant lesquels il a conservé sa position d'activité et son traitement ne confère pas à l'intéressé un droit au versement de la prime de service et de rendement pendant cette période d'absence du service, dès lors que l'attribution de cette indemnité est liée à l'exercice effectif des fonctions ; que de même, la dérogation à la règle du service fait que prévoit l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 en faveur du fonctionnaire suspendu qui conserve son traitement ne s'étend pas aux indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions ; qu'ainsi M. X..., qui a été suspendu dans son emploi de commandant de sapeurs-pompiers professionnels à compter du 1er juin 1993 par le président de la commission administrative du service départemental du service d'incendie et de secours de l'Ariège ne peut davantage prétendre au versement de la prime litigieuse pendant la durée de cette suspension ; que la circonstance que les arrêtés de suspension qui ont été pris pendant cette période seraient entachés d'illégalité en raison de l'incompétence de leur auteur ne saurait, en l'absence de service fait, conférer au requérant un droit à percevoir la prime dont il s'agit ; que, dès lors, le moyen tiré de cette exception d'illégalité est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé, d'une part, d'annuler la décision susmentionnée du 28 mars 1994 en tant qu'elle lui a refusé le bénéfice de la prime de service et de rendement pour les périodes de l'année 1993 pendant lesquelles il a été placé en congé de maladie et suspendu de ses fonctions, et, d'autre part rejeté le surplus de ses conclusions tendant au versement de l'indemnité correspondant à ces périodes ;
Sur les conclusions relatives à l'octroi de dommages-intérêts :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par sa décision en date du 28 mars 1994, le président de la commission administrative du service départemental du service d'incendie et de secours de l'Ariège s'est borné a rejeter une demande de M. X... du 17 mars 1994 tendant à ce que lui soit versée la prime de service et de rendement instituée en faveur des agents de ce service, et non à ce que lui soit alloués des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait du refus de l'administration de lui verser la prime litigieuse ; que, par suite, le service départemental du service d'incendie et de secours de l'Ariège est fondé à soutenir que, faute d'avoir été précédée d'une réclamation, la demande indemnitaire de M. X... n'est pas recevable ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de dommages-intérêts ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le service départemental du service d'incendie et de secours de l'Ariège, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser au service départemental du service d'incendie et de secours de l'Ariège à une somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Philippe X... et les conclusions du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - PRIMES DE RENDEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 72-18 du 05 janvier 1972
Instruction du 28 mars 1994
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20, art. 30
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 57


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 16/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX01773
Numéro NOR : CETATEXT000007490806 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-16;96bx01773 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award