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16/07/1998 | FRANCE | N°96BX01822

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 juillet 1998, 96BX01822


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 août 1996, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENEE EN EAU POTABLE DU SEGALA (S.I.A.E.P.) représenté par son président en exercice et dont le siège est à Baraqueville (Aveyron) ; le syndicat demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 18 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à payer à M. X... une somme de 19 278,50 F assortie des intérêts de droit ;
2) de fixer le montant des dommages à 7 500 F et de statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administra...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 août 1996, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENEE EN EAU POTABLE DU SEGALA (S.I.A.E.P.) représenté par son président en exercice et dont le siège est à Baraqueville (Aveyron) ; le syndicat demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 18 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à payer à M. X... une somme de 19 278,50 F assortie des intérêts de droit ;
2) de fixer le montant des dommages à 7 500 F et de statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- les observations de Maître CLOS-RATAUD, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur la requête du S.I.A.E.P. DU SEGALA :
Considérant que le désistement du S.I.A.E.P. est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'appel incident de M. X... :
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la perte de production durant la période de reconstitution de la terre végétale devait être limitée à la partie des parcelles bouleversées par le creusement de la tranchée avec la montée en surface de couche profonde, il n'établit pas que ses pertes de récolte auraient dépassé, l'année suivant celle de la réalisation des travaux, celles prises en compte par les premiers juges ;
Considérant, en second lieu, que M. X... ne justifie pas de ce qu'il aurait subi en 1994 une perte de récolte sur la parcelle n 115 qui serait la conséquence des travaux réalisés par le S.I.A.E.P. DU SEGALA ;
Considérant, enfin, que M. X... n'établit ni que les travaux de remise en état de ses parcelles auraient porté sur une largeur supérieure à celle retenue par les premiers juges, ni que les travaux en cause seraient à l'origine des problèmes d'assainissement de la parcelle n 115 qui est naturellement marécageuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions du recours incident tendant à ce que l'indemnité que le S.I.A.E.P. DU SEGALA a été condamné à verser à M. X... soit portée de 19 278,50 F à 49 300 F ne sauraient être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le S.I.A.E.P. DU SEGALA à verser à M. X..., en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 5 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENEE EN EAU POTABLE DU SEGALA.
Article 2 : Le recours incident de M. X... est rejeté.
Article 3 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENEE EN EAU POTABLE DU SEGALA versera à M. X... la somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-04-01 TRAVAUX PUBLICS - OCCUPATION TEMPORAIRE DE LA PROPRIETE PRIVEE POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX PUBLICS - DOMMAGES CAUSES PAR UNE OCCUPATION TEMPORAIRE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 16/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX01822
Numéro NOR : CETATEXT000007490816 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-16;96bx01822 ?
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