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16/07/1998 | FRANCE | N°96BX02196

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 16 juillet 1998, 96BX02196


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 1996 sous le n 96BX02196, présentée pour M. José Antonio X... demeurant ... (Hautes-Pyrénées) ; M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 19 août 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 juin 1996 par laquelle le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Tarbes a rejeté sa demande de libération conditionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des tribunaux administratif

s et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décem...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 1996 sous le n 96BX02196, présentée pour M. José Antonio X... demeurant ... (Hautes-Pyrénées) ; M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 19 août 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 juin 1996 par laquelle le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Tarbes a rejeté sa demande de libération conditionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1998 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 729 du code de procédure pénale : "Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle s'ils présentent des gages sérieux de réadaptation sociale ..." ; qu'aux termes de l'article 730 du même code : "Le droit d'accorder la libération conditionnelle appartient selon les distinctions ci-après, soit au juge de l'application des peines soit au ministre de la justice. Lorsque le condamné doit subir une ou plusieurs peines privatives de liberté entraînant une détention dont la durée totale, à compter du jour de l'incarcération, n'excède pas cinq années, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines. Lorsque le condamné doit subir une ou plusieurs peines privatives de liberté entraînant une détention dont la durée totale, à compter du jour de l'incarcération, excède cinq années, la libération conditionnelle est accordée par le ministre de la justice. La proposition de libération conditionnelle est établie par le juge de l'application des peines, après avis de la commission de l'application des peines. Elle peut être soumise par le ministre de la justice à un comité consultatif de libération conditionnelle. L'avis du préfet du département où le condamné entend fixer sa résidence est recueilli dans tous les cas ..." ; qu'aux termes de l'article 733 dudit code : "En cas de nouvelle condamnation, d'inconduite notoire, d'infraction aux conditions ou d'inobservation des mesures énoncées dans la décision de mise en liberté conditionnelle, cette décision peut être révoquée, suivant les distinctions de l'article 730, soit, après avis des membres du comité de probation et d'assistance aux libérés qui ont pris en charge le condamné, par le juge d'application des peines compétent pour sa mise en oeuvre, soit, sur proposition de ce magistrat, et après avis, le cas échéant, du comité consultatif de libération conditionnelle, par le ministre de la justice ... En cas d'urgence, l'arrestation peut être provisoirement ordonnée par le juge d'application des peines du lieu où se trouve le libéré, le ministère public entendu et à charge, s'il y a lieu, de saisir l'autorité compétente pour révoquer la libération conditionnelle. Après révocation, le condamné doit subir selon les dispositions de la décision de révocation, tout ou partie de la durée de la peine qu'il lui restait à subir au moment de sa mise en liberté conditionnelle, cumulativement, s'il y a lieu, avec toute nouvelle peine qu'il aurait encourue ; le temps pendant lequel il a été placé en état d'arrestation provisoire compte toutefois pour l'exécution de sa peine. Si la révocation n'est pas intervenue avant l'expiration du délai prévu à l'article précédent , la libération est définitive. Dans ce cas, la peine est réputée terminée depuis le jour de la libération conditionnelle" ;

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs à la nature et aux limites d'une peine infligée par une juridiction judiciaire et dont l'exécution est poursuivie à la diligence du ministère public ; que la décision par laquelle le juge de l'application des peines ou le ministre de la justice accorde à un condamné une libération conditionnelle ou la révoque, totalement ou partiellement, ne se rattache pas au fonctionnement administratif du service pénitentiaire, mais constitue une mesure qui modifie les limites de la peine ; que, par suite, la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 1996 par laquelle le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Tarbes a rejeté sa demande de libération conditionnelle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;
Article 1er : La requête de M. José Antonio X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-07-05-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT


Références :

Code de procédure pénale 729, 730, 733


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 16/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX02196
Numéro NOR : CETATEXT000007490827 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-16;96bx02196 ?
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