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16/07/1998 | FRANCE | N°96BX02298

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 juillet 1998, 96BX02298


Vu la requête enregistrée le 11 novembre 1996 au greffe de la cour, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIEGE, représenté par son président en exercice, par Me Y..., avocat ;
Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIEGE demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 23 octobre 1996 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, l'a condamné à verser une provision de 14 000 F à M. Philippe X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le prési

dent du tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête enregistrée le 11 novembre 1996 au greffe de la cour, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIEGE, représenté par son président en exercice, par Me Y..., avocat ;
Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIEGE demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 23 octobre 1996 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, l'a condamné à verser une provision de 14 000 F à M. Philippe X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le président du tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1998 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me HERRMANN, avocat du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIEGE ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Sur la recevabilité de la demande de provision :
Considérant, d'une part, qu'à la date à laquelle le vice-président du tribunal administratif de Toulouse a statué en référé sur la demande de provision de M. X..., celui-ci avait saisi le tribunal d'une demande au fond tendant à ce que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIEGE soit condamné à lui payer ses traitements des mois de juillet et août 1996 ; que, par suite, le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIEGE n'est pas fondé à soutenir que la demande de provision de M. X... était irrecevable, alors même qu'elle avait été enregistrée postérieurement à sa demande au fond ;
Considérant, d'autre part, que la demande de M. X..., qui soulève un litige d'ordre individuel concernant un agent public, est au nombre de celles qui, en vertu des dispositions de l'article R.109 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont dispensées de ministère d'avocat ou d'avoué devant les tribunaux administratifs ; que, dès lors, le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIEGE n'est pas fondé à soutenir que la demande de provision de M. X... était irrecevable faute d'avoir été présentée sans le ministère d'un avocat ;
Sur la demande de provision :
Considérant, en premier lieu, que la requête au fond présentée par M. X... devant le tribunal administratif soulève un litige de même nature que celui faisant l'objet de la demande de provision ; qu'elle est par suite recevable même si elle a été présentée sans le ministère d'un avocat ; que si cette requête, enregistrée le 4 septembre 1996 au greffe du tribunal administratif, était prématurée en l'absence de décision de rejet de la demande préalable de M. X..., ladite requête s'est trouvée régularisée dès lors qu'une telle décision est intervenue dès le 6 septembre 1996 ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : "( ...) Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui avait été suspendu dans son emploi de commandant de sapeurs-pompiers professionnels au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIEGE depuis le 1er juin 1993, n'a pas été rétabli dans ses fonctions en raison de poursuites pénales engagées contre lui ; que, dès lors, et nonobstant l'absence de service fait, l'intéressé conservait son droit à percevoir une partie de son traitement tant qu'il n'était pas statué définitivement sur sa situation ; qu'il est constant qu'aucune somme ne lui a été versée pour les mois de juillet et août 1996 ; qu'ainsi, et quelle que soit la situation des effectifs au sein du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIEGE depuis le 1er juillet 1996, l'existence de l'obligation dont se prévaut M. X... ne paraît pas, en l'état de l'instruction, sérieusement contestable ; que le moyen tiré de ce que l'intéressé a été ultérieurement suspendu sans traitement par un arrêté du 4 septembre 1996 est à cet égard inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIEGE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à M. X... une provision de 14 000 F ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIEGE à payer à M. X... la somme de 4 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIEGE est rejetée.
Article 2 : Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIEGE versera à M. Philippe X... la somme de 4 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02298
Date de la décision : 16/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - RECEVABILITE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, R109, L8-1
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 30


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-16;96bx02298 ?
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