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16/07/1998 | FRANCE | N°96BX02478

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 juillet 1998, 96BX02478


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1996, présentée pour M. Allain X..., demeurant Camping de la Bolée d'Air, à Saint-Vincent-sur-Jard (Vendée) ; M. Allain X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 10 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de la commune de Fouras-les-Bains en date du 29 décembre 1995 prononçant la résiliation du contrat de concession du camping du Cadoret à compter du 15 janvier 1996, et décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa dema

nde de sursis à exécution de ladite décision ;
- d'annuler la déci...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1996, présentée pour M. Allain X..., demeurant Camping de la Bolée d'Air, à Saint-Vincent-sur-Jard (Vendée) ; M. Allain X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 10 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de la commune de Fouras-les-Bains en date du 29 décembre 1995 prononçant la résiliation du contrat de concession du camping du Cadoret à compter du 15 janvier 1996, et décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande de sursis à exécution de ladite décision ;
- d'annuler la décision attaquée et d'ordonner qu'il soit sursis à son exécution ;
- subsidiairement d'ordonner toute mesure d'instruction utile, enquête, expertise ou transport sur les lieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1998 :
- le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ;
- les observations de Me BOUHOURS, avocat de M. Allain X... et de Me PIELBERG, avocat de la commune de Fouras ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... doit être regardé comme ayant saisi le tribunal administratif de Poitiers en sa qualité de gérant de l'EURL "Le Cadoret", dès lors que le litige qui l'opposait à la commune de Fouras concernait la résiliation d'un contrat qu'il avait conclu avec la commune en cette qualité ; qu'il est par suite recevable, agissant au nom de l'EURL "Le Cadoret", à faire appel du jugement rendu par ce tribunal ;
Considérant que les demandes relatives à l'exécution d'un contrat de concession et présentées par le concessionnaire revêtent, quels que soient les termes de leurs conclusions, le caractère de demandes de plein contentieux ; que la demande de M. Allain X... formée devant le tribunal administratif de Poitiers tendait à l'annulation de la décision du 29 décembre 1995 par laquelle le maire de Fouras a résilié le contrat de concession du camping du Cadoret, qu'il avait conclu avec cette commune le 1er mars 1991 pour une durée de 25 ans ; que cette demande, bien que tendant à la seule annulation de la décision du maire, ne présentait pas le caractère d'un recours pour excès de pouvoir et n'était pas, de ce fait, irrecevable ; que, compte-tenu de la nature du contrat, de sa durée et de l'importance des investissements réalisés par le concessionnaire, M. X... est recevable à demander au juge du contrat l'annulation de la décision prononçant sa résiliation ; que M. X... est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant que, par délibération du 17 novembre 1995, le conseil municipal a décidé de mettre en oeuvre la procédure conduisant à la résiliation du contrat de concession du camping du Cadoret ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le maire aurait, de sa seule initiative, prononcé la résiliation du contrat, manque en fait ;
Considérant qu'en application de l'article 3-3 du cahier des charges de la concession, le concessionnaire était autorisé à mettre en place un nombre maximal de 35 "mobil homes", non regroupés au delà de 6 à 8 unités ; qu'il résulte des pièces produites par la commune, dont l'exactitude n'est pas sérieusement contestée, qu'en mai 1994 le terrain accueillait, à l'année, 140 "mobil homes" ; que la circonstance que la commune aurait manqué à ses propres obligations ne dispensait pas M. X... de l'obligation de respecter les clauses du contrat ; qu'une telle méconnaissance de ses obligations contractuelles par M. X... était de nature à justifier la résiliation de la concession ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Fouras au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er :Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 10 octobre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Fouras au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02478
Date de la décision : 16/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-16;96bx02478 ?
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