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16/07/1998 | FRANCE | N°96BX30239

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 16 juillet 1998, 96BX30239


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997, transmis la requête de M. X... à la cour de Bordeaux ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 29 janvier 1996, la requête de M. X..., demeurant ..., à Saint Gilles des Hauts (La Réunion) ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 11 octobre 1995 du tribunal administratif de La Réunion en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'article 3 de l'arrêté du 1er juillet 1991

lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement, de condamn...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997, transmis la requête de M. X... à la cour de Bordeaux ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 29 janvier 1996, la requête de M. X..., demeurant ..., à Saint Gilles des Hauts (La Réunion) ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 11 octobre 1995 du tribunal administratif de La Réunion en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'article 3 de l'arrêté du 1er juillet 1991 lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement, de condamner le ministre de l'intérieur à lui payer l'indemnité d'éloignement demandée, augmentée des intérêts moratoires depuis le 3 novembre 1992, et la somme de 8.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi que le montant du droit de timbre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret n 78-399 du 20 mars 1978 ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 et le décret du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n 53-1266 du 22 décembre 1953 : "les fonctionnaire de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3.000 kilomètres du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'il accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des département d'outre-mer" non renouvelables" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., gardien de la paix originaire de La Réunion, a été recruté en métropole en 1977 ; qu'il a obtenu en 1991 sa mutation dans son département d'origine, qu'il avait demandé dès son recrutement et régulièrement renouvelé par la suite ; qu'il a obtenu à trois reprises, en 1983, 1986 et 1989 le bénéfice de congés bonifiés à La Réunion, dont il conteste les dates, mais non la réalité ; qu'ainsi et alors même qu'il a exercé ses fonctions en métropole de 1977 à 1991, M. X... ne peut être regardé comme y ayant transféré le centre de ses intérêts matériels et moraux ; que la circonstance que l'administration lui aurait refusé en 1986 le bénéfice de l'indemnité d'éloignement au motif qu'il avait transféré en métropole le centre de ses intérêts matériels et moraux est sans influence sur la légalité de l'appréciation portée sur sa situation administrative en 1991 ; que, par suite, M. X..., qui ne remplit pas les conditions auxquelles le décret du 22 décembre 1953 précité subordonne l'attribution de l'indemnité d'éloignement, n'est pas fondé à se plaindre que, par son jugement du 11 octobre 1995, le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 3 de l'arrêté du 1er juillet 1991, lui refusant le bénéfice de cette indemnité ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie qui succombe soit condamnée à verser à M. X... une somme au titre des frais exposés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


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