Vu, enregistré au greffe de la cour le 26 mars 1997, l'arrêt du 5 mars 1997, par lequel le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'article 5 de l'arrêt de la cour en date du 13 février 1992 en tant qu'il a rejeté les conclusions d'appel en garantie des héritiers Z... et MM. X... et Y... contre la société SERI Renault Ingénierie, dans le litige relatif à la réparation des désordres intervenus dans la piscine "caneton" de la commune de Lavaur, et renvoyé à la cour le jugement desdites conclusions ;
Vu le mémoire enregistré le 21 novembre 1997, présenté pour Mme veuve Z..., M. Pierre-Jack Z..., Mlle Agnès Z..., demeurant tous trois ... à Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine), M. Jean Paul X..., demeurant ... (Gironde), et M. Y..., demeurant ... ; ils demandent à la cour de condamner la société Seri-Renault-Ingénierie à les relever de toutes les condamnations prononcées à leur encontre et à leur verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1998 :
- le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêt du 5 mars 1997, le Conseil d'Etat a annulé l'article 5 de l'arrêt de la cour en date du 13 février 1992 en tant qu'il a rejeté les conclusions d'appel en garantie des héritiers Z... et de MM. X... et Y... contre la société SERI Renault-Ingénierie, dans le litige relatif aux désordres intervenus dans la piscine "caneton" de la commune de Lavaur, et renvoyé à la cour le jugement desdites conclusions ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procédé technique imposé par l'Etat aux constructeurs comportait de graves défauts, tels l'insuffisante épaisseur du film d'étanchéité hypalon et l'absence de dispositif pare-vapeur sous la toiture d'un ouvrage particulièrement exposé aux phénomènes hygrothermiques ; que ce procédé était issu des études préalables réalisées par la société SERI ; qu'il n'est ni établi ni même d'ailleurs allégué que la société SERI aurait commis d'autres fautes que celles, retenues à l'encontre de l'Etat pour avoir imposé ce procédé, et qui ont justifié l'atténuation de 40% de la responsabilité des architectes ; que les architectes ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que la responsabilité quasi-délictuelle de la SERI serait engagée à leur égard, ni à demander que cette société, aux droits de laquelle vient la société Renault-Automation, les garantisse de la part de responsabilité qui a été mise à leur charge ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter leurs conclusions tendant à être garantis de toute condamnation par la société Renault-Automation ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société Renault Automation, qui n'est pas la partie perdante en appel, soit condamnée à verser aux héritiers Z... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner, à ce titre, les héritiers Z..., et MM. X... et Y..., à verser à la société Renault-Automation la somme de 5 000 F qu'elle demande ;
Article 1er :Les conclusions des héritiers Z... et de MM. X... et Y... tendant à être garantis des condamnations mises à leur charge par l'arrêt de la cour en date du 13 février 1992 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par les héritiers Z... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Les héritiers Z... et MM. X... et Y... verseront à la société Renault-Automation la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.