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16/07/1998 | FRANCE | N°97BX00550

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 juillet 1998, 97BX00550


Vu, enregistré au greffe de la cour le 26 mars 1997, l'arrêt du 5 mars 1997, par lequel le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé les articles 1 et 7 de l'arrêt de la cour en date du 5 décembre 1991 en tant qu'ils ont rejeté les conclusions d'appel en garantie des héritiers Z... et MM. X... et Y... contre la société SERI-RENAULT-INGENIERIE, dans le litige relatif à la réparation des désordres intervenus dans les piscines "caneton" de la ville de Toulouse, et renvoyé à la cour le jugement desdites conclusions ;
Vu le mémoire enregistré le 21 novembre 1997, présen

té pour Mme veuve Z..., M. Pierre-Jack Z..., Mlle Agnès Z..., demeu...

Vu, enregistré au greffe de la cour le 26 mars 1997, l'arrêt du 5 mars 1997, par lequel le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé les articles 1 et 7 de l'arrêt de la cour en date du 5 décembre 1991 en tant qu'ils ont rejeté les conclusions d'appel en garantie des héritiers Z... et MM. X... et Y... contre la société SERI-RENAULT-INGENIERIE, dans le litige relatif à la réparation des désordres intervenus dans les piscines "caneton" de la ville de Toulouse, et renvoyé à la cour le jugement desdites conclusions ;
Vu le mémoire enregistré le 21 novembre 1997, présenté pour Mme veuve Z..., M. Pierre-Jack Z..., Mlle Agnès Z..., demeurant tous trois ... à Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine), M. Jean Paul X..., demeurant ... (Gironde) et M. Y..., demeurant ... ; ils demandent à la cour de condamner la société SERI-RENAULT-INGENIERIE à les relever de toutes les condamnations prononcées à leur encontre et à leur verser la somme de 5000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1998 :
- le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêt du 5 mars 1997, le Conseil d'Etat a annulé les articles 1 et 7 de l'arrêt de la cour en date du 5 décembre 1991 en tant qu'ils ont rejeté les conclusions d'appel en garantie des héritiers Z... et de MM. X... et Y... contre la société SERI-RENAULT-INGENIERIE, dans le litige relatif aux désordres intervenus dans la piscine "caneton" de la ville de Toulouse, et renvoyé à la cour le jugement desdites conclusions ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procédé technique imposé par l'Etat aux constructeurs comportait de graves défauts, tels l'insuffisante épaisseur du film d'étanchéité hypalon et l'absence de dispositif pare-vapeur sous la toiture d'un ouvrage particulièrement exposé aux phénomènes hygrothermiques ; que ce procédé était issu des études préalables réalisées par la société SERI ; qu'il n'est ni établi ni même d'ailleurs allégué que la société SERI aurait commis d'autres fautes que celles, retenues à l'encontre de l'Etat pour avoir imposé ce procédé, et qui ont justifié l'atténuation de 40% de la responsabilité des architectes ; que les architectes ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que la responsabilité quasi-délictuelle de la SERI serait engagée à leur égard, ni à demander que cette société, aux droits de laquelle vient la société RENAULT-AUTOMATION, les garantisse de la part de responsabilité qui a été mise à leur charge ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter leurs conclusions tendant à être garantis de toute condamnation par la société RENAULT-AUTOMATION ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société RENAULT-AUTOMATION, qui n'est pas la partie perdante en appel, soit condamnée à verser aux héritiers Z... et à MM X... et Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner, à ce titre, les héritiers Z..., et MM. X... et Y..., à verser à la société RENAULT-AUTOMATION la somme de 5 000 F qu'elle demande ;
Article 1er :Les conclusions des héritiers Z... et de MM. X... et Y... tendant à être garantis des condamnations mises à leur charge par l'arrêt de la cour en date du 5 décembre 1991 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par les héritiers Z... et MM. X... et Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Les héritiers Z... et MM. X... et Y... verseront à la société RENAULT-AUTOMATION la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00550
Date de la décision : 16/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-16;97bx00550 ?
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