Vu le recours, enregistré le 28 mars 1997 sous le n 97BX00551, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ; le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES demande à la cour d'annuler le jugement du 8 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé en tant qu'elle produit des effets au delà du 31 juillet 1994, la décision du 16 mars 1995 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a exclu M. X... du revenu de remplacement pour une durée de deux mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1998 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article L.351-17 du code du travail, le droit au revenu de remplacement institué par l'article L.351-1 du même code au bénéfice des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'aux termes de l'article R.351-28 du même code : "Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L.351-1 les personnes qui : ...3. Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L.351-1, ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu" ; qu'aux termes de l'article R.351-33 dudit code : "Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L.351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage se décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article R.351-28" ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de limiter la durée de l'exclusion temporaire du revenu de remplacement prononcée par l'administration à celle durant laquelle a été exercée l'activité professionnelle non déclarée par le demandeur d'emploi ; qu'en conséquence, le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 16 mars 1995 du préfet de la Charente-Maritime excluant pour une durée de deux mois à compter du 4 juillet 1994, M. X... du bénéfice du revenu de remplacement, en tant que cette décision produit des effets au delà du 31 juillet 1994 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant qu'il est constant que M. X... a exercé une activité professionnelle dans l'entreprise de travail temporaire Manpower à Bordeaux, du 4 juillet 1994 au 31 juillet 1994, sans avoir déclaré cette activité professionnelle aux services de l'agence nationale pour l'emploi comme lui en faisaient l'obligation les dispositions précitées ; que, dès lors, en prononçant pour une durée de deux mois l'exclusion de l'intéressé du bénéfice du revenu de remplacement, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la circonstance qu'il n'aurait pas été tenu compte par l'administration des possibilités de remboursement de M. X... est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 8 janvier 1997 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.