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16/07/1998 | FRANCE | N°97BX00655

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 16 juillet 1998, 97BX00655


Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 14 avril 1997 sous le n 97BX00655, présentée par le PREFET DE L'ARIEGE ; le PREFET DE L'ARIEGE demande que la cour :
- annule le jugement en date du 3 avril 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a ordonné, à la demande de l'association Comité écologique ardéchois, le sursis à l'exécution de son arrêté du 29 janvier 1997 autorisant le département de l'Ariège à exploiter pour une durée de six mois un centre d'enfouissement technique des déchets ménagers et industriels

banals sur le territoire des communes d'Unac et de Perles-Castellet ...

Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 14 avril 1997 sous le n 97BX00655, présentée par le PREFET DE L'ARIEGE ; le PREFET DE L'ARIEGE demande que la cour :
- annule le jugement en date du 3 avril 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a ordonné, à la demande de l'association Comité écologique ardéchois, le sursis à l'exécution de son arrêté du 29 janvier 1997 autorisant le département de l'Ariège à exploiter pour une durée de six mois un centre d'enfouissement technique des déchets ménagers et industriels banals sur le territoire des communes d'Unac et de Perles-Castellet ;
- rejette la demande présentée par l'association Comité écologique ardéchois devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 75-633 du 15 juillet 1975 ;
Vu la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu la loi n 83-530 du 12 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1998 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes du PREFET DE L'ARIEGE sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision
Considérant que par l'arrêté contesté du 29 janvier 1997, le PREFET DE L'ARIEGE a autorisé le département de l'Ariège à exploiter un centre d'enfouissement technique de déchets ménagers et assimilés ainsi que de déchets industriels banals sur les territoires de la Commune d'Unac, au lieu dit "Lape" et de la Commune de Perles-et-Castelet ; que l'autorisation d'exploiter a été accordée "pour une durée de six mois à compter du 1er février 1997" ; que l'installation en litige, après avoir effectivement fonctionné, a fait l'objet d'une fermeture définitive ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'est plus susceptible d'exécution ; que, dès lors, les requêtes du PREFET DE L'ARIEGE sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes du PREFET DE L'ARIEGE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00655
Date de la décision : 16/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-16;97bx00655 ?
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